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12/03/1998 | FRANCE | N°97-2509

France | France, Conseil constitutionnel, 12 mars 1998, 97-2509


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2509 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 12 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Frédéric JANVIER, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 10ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ; >Vu les observations présentées par M. JANVIER, enregistrées comme ci-d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2509 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 12 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Frédéric JANVIER, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 10ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ;
Vu les observations présentées par M. JANVIER, enregistrées comme ci-dessus le 23 janvier 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistré comme ci-dessus le 10 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne..." ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ; quels que soient le nombre de voix recueillies par le candidat et le montant de ses recettes et dépenses électorales ;
2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. JANVIER dans la 10ème circonscription du département des Hauts-de-Seine a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. JANVIER n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. JANVIER inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Frédéric JANVIER est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur JANVIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2509
Date de la décision : 12/03/1998
A.N., Hauts-de-Seine (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2509 AN du 12 mars 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2509.AN
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