La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1998 | FRANCE | N°97-2296

France | France, Conseil constitutionnel, 19 mars 1998, 97-2296


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Mansour KAMARDINE, demeurant à Sada (Mayotte), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 1998 et tendant à la rectification de la décision n°97-2296 du 20 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, M. KAMARDINE ;

Vu la décision n° 97-2296, rendue par le Conseil constitutionnel le 20 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;



Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le C...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Mansour KAMARDINE, demeurant à Sada (Mayotte), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 1998 et tendant à la rectification de la décision n°97-2296 du 20 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, M. KAMARDINE ;

Vu la décision n° 97-2296, rendue par le Conseil constitutionnel le 20 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits en cause, leur qualification juridique, le fondement légal de la solution et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. KAMARDINE soutient que le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur en constatant que son inéligibilité courait à compter de la date du 20 février 1998, date de la décision du juge de l'élection, et non à compter du 1er juin 1997, date de l'élection ; qu'il se prévaut à cet égard d'une rédaction de l'article L.O. 128 du code électoral qui n'était plus applicable à Mayotte à la date de l'élection en cause ; que, par suite, la demande de M. KAMARDINE ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle et n'est donc pas recevable,

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Mansour KAMARDINE est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2296
Date de la décision : 19/03/1998
A.N., Mayotte
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 19 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2296 AN du 19 mars 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2296.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award