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19/03/1998 | FRANCE | N°97-2540

France | France, Conseil constitutionnel, 19 mars 1998, 97-2540


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n°97-2540 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Georges DESCIEUX, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de la Martinique ;
Vu les

pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la sais...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n°97-2540 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Georges DESCIEUX, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de la Martinique ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. DESCIEUX, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, "chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, "la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'"est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat" ; qu'il est constant que le compte de campagne de M. DESCIEUX comportait en recettes des contributions de deux personnes morales, soit 2 000 francs versés par la société d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique (SICABAM) et 3 000 francs versés par la société caraïbe d'industrie chimique (SCIC) ; que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de M. DESCIEUX ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral de déclarer M. DESCIEUX inéligibile pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Georges DESCIEUX est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur DESCIEUX, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2540
Date de la décision : 19/03/1998
A.N., Martinique (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 19 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2540 AN du 19 mars 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2540.AN
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