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19/03/1998 | FRANCE | N°97-2551

France | France, Conseil constitutionnel, 19 mars 1998, 97-2551


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;
Vu la décision n° 97-2208, rendue par le Conseil constitutionnel le 14 octobre 1997 ;
Vu la décision n° 97-2218, rendue par le Conseil constitutionnel le 28 octobre

1997 ;
Vu la décision n° 97-2227/2228/2253 rendue par le Conseil constitutionnel le 18 nov...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;
Vu la décision n° 97-2208, rendue par le Conseil constitutionnel le 14 octobre 1997 ;
Vu la décision n° 97-2218, rendue par le Conseil constitutionnel le 28 octobre 1997 ;
Vu la décision n° 97-2227/2228/2253 rendue par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 1997 ;
Vu la décision n° 97-2251, rendue par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 1998 ;
Vu la décision n° 97-2288, rendue par le Conseil constitutionnel le 12 mars 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : "Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office",

Décide :

Article premier :
Dans la citation de l'article L.O. 128 du code électoral figurant au 1er considérant de la décision n° 97-2208 du 14 octobre 1997 et au 2ème considérant de la décision n° 97-2227/2228/2253, les mots "à compter de l'élection" sont supprimés.

Article 2 :
Dans le 2ème considérant de la décision n° 97-2218 du 28 octobre 1997, l'année "1997" est remplacée par l'année "1977".

Article 3 :
Dans le 6ème considérant de la décision n° 97-2251 du 29 janvier 1998, les mots "l'utilisation par M. FRAYSSE" sont remplacés par les mots "l'utilisation par M. CHABERT".

Article 4 :
Dans le 1er visa de la décision n° 97-2288 du 12 mars 1998, les mots "les 25 mai et 1er juin 1997" sont remplacés par les mots "le 17 mai 1997" et, dans le 2ème considérant de la même décision, les dates "2 juin" et "2 août" sont respectivement remplacées par les dates "19 mai" et "19 juillet" ;

Article 5 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Rectifications d'erreurs matérielles d'office
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 19 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2551 AN du 19 mars 1998

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Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/1998
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2551
Numéro NOR : CONSTEXT000017667909 ?
Numéro NOR : CSCX9802906S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-03-19;97.2551 ?
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