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10/11/1998 | FRANCE | N°98-2564

France | France, Conseil constitutionnel, 10 novembre 1998, 98-2564


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 98-2564 présentée par Monsieur Ronald PERDOMO, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1998 et tendant à la rectification du résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de sept sénateurs ; Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998 dont le requérant fait appel ;
Vu le mémoire en défense présenté pa

r Messieurs Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et André VALLET, sénateurs, enregist...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 98-2564 présentée par Monsieur Ronald PERDOMO, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1998 et tendant à la rectification du résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de sept sénateurs ; Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998 dont le requérant fait appel ;
Vu le mémoire en défense présenté par Messieurs Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et André VALLET, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ANNULE L'ELECTION DE M. VALLET ET PROCLAME ELU M. PERDOMO :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 295 du code électoral : "Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel." ;
2. Considérant que les opérations électorales en date du 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône portent sur la désignation de sept sénateurs ; que les conclusions de M. PERDOMO qui conduisait la liste "Rassemblement de la Droite" dans ce département, tendent à l'annulation de l'élection de M. VALLET, troisième et dernier élu de la liste conduite par M. GAUDIN et à ce que le Conseil constitutionnel le proclame élu aux lieu et place de M. VALLET ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions sont tirés exclusivement d'irrégularités qui auraient été commises lors de la désignation des délégués titulaires et des suppléants de la ville de Marseille ou lors des opérations électorales d'une part, et d'une violation du principe d'égalité entre les listes de candidats pendant la période de propagande d'autre part ; qu'à supposer établis ces griefs, leur prise en compte ne permettrait pas au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence, d'estimer que seule l'attribution du siège de sénateur contesté serait affectée par les irrégularités alléguées et de prononcer en conséquence l'annulation partielle de l'élection ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1998 :
3. Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales pour le motif précité, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif sont devenues sans objet ;

Décide :
Article premier :
Les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule l'élection de Monsieur André VALLET et proclame élu Monsieur Ronald PERDOMO sont rejetées.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Ronald PERDOMO et publiée au Journal officiel de la République Française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 98-2564
Date de la décision : 10/11/1998
Sénat, Bouches-du-Rhône
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 10 novembre 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 10 novembre 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°98-2564 SEN du 10 novembre 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:98.2564.SEN
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