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15/03/1999 | FRANCE | N°99-409

France | France, Conseil constitutionnel, 15 mars 1999, 99-409


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la lo

i soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que le A de l'article 10...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;

3. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article premier :

L'article 10, en tant qu'il insère un article L 121-39-4 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mars 1999, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Le président,

Roland DUMAS


Loi relative à la Nouvelle-Calédonie
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 15 mars 1999 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 15 mars 1999 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi relative à la Nouvelle-Calédonie (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°99-409 DC du 15 mars 1999

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1999
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 99-409
Numéro NOR : CONSTEXT000017667965 ?
Numéro NOR : CSCL9903472S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1999-03-15;99.409 ?
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