La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°99-415

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 1999, 99-415


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 1999 par le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du Congrès modifiant son règlement.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte deux

paragraphes ;

2. Considérant que le I modifie le dernier alinéa de l'article 16 du règlement...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 1999 par le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du Congrès modifiant son règlement.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte deux paragraphes ;

2. Considérant que le I modifie le dernier alinéa de l'article 16 du règlement afin de laisser au bureau du Congrès la faculté de faire procéder à un scrutin public à la tribune lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ;

3. Considérant que le II modifie le deuxième alinéa de l'article 17 du règlement afin de confier au bureau du Congrès le soin de déterminer les conditions dans lesquelles se déroule un scrutin public ordinaire, en précisant que le vote peut avoir lieu soit par bulletins, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties ;

4. Considérant que ces dispositions ont été prises dans le respect des articles 27 et 89 de la Constitution et ne méconnaissent aucune autre règle de valeur constitutionnelle,

Décide :

Article premier :

La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au président du Congrès du Parlement et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Le président,

Yves GUÉNA


Règlement du Congrès
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 28 juin 1999 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 28 juin 1999 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°99-415 DC du 28 juin 1999

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 99-415
Numéro NOR : CONSTEXT000017667960 ?
Numéro NOR : CSCX9903636S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1999-06-28;99.415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award