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29/12/1999 | FRANCE | N°99-425

France | France, Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, 99-425


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1999, d'une part, par MM. Henri de RAINCOURT, James BORDAS, Jean-Paul EMIN, Hubert FALCO, Louis GRILLOT, Jean-François HUMBERT, Guy POIRIEUX, Henri REVOL, Christian BONNET, Jean BOYER, Jean CLOUET, François TRUCY, Jean DELANEAU, Jean-Claude CARLE, Ambroise DUPONT, Roland du LUART, Jean PEPIN, René GARREC, Serge MATHIEU, Charles-Henri de COSSE BRISSAC, Mme Anne HEINIS, MM. Jean PUECH, Michel PELCHAT, Jean-Léonce DUPONT, Charles REVET, André FERRAND, Ladislas PONIATOWSKI, Louis ALTHAPE, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLA

NC, Gérard BRAUN, Auguste CAZALET, Gérard CESAR, Jean C...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1999, d'une part, par MM. Henri de RAINCOURT, James BORDAS, Jean-Paul EMIN, Hubert FALCO, Louis GRILLOT, Jean-François HUMBERT, Guy POIRIEUX, Henri REVOL, Christian BONNET, Jean BOYER, Jean CLOUET, François TRUCY, Jean DELANEAU, Jean-Claude CARLE, Ambroise DUPONT, Roland du LUART, Jean PEPIN, René GARREC, Serge MATHIEU, Charles-Henri de COSSE BRISSAC, Mme Anne HEINIS, MM. Jean PUECH, Michel PELCHAT, Jean-Léonce DUPONT, Charles REVET, André FERRAND, Ladislas PONIATOWSKI, Louis ALTHAPE, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Auguste CAZALET, Gérard CESAR, Jean CHERIOUX, Jean-Patrick COURTOIS, Jacques DELONG, Robert DEL PICCHIA, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Patrice GELARD, Francis GIRAUD, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, Alain JOYANDET, Philippe MARINI, Bernard MURAT, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Louis SOUVET, René TREGOUET, Serge VINÇON, Guy VISSAC, Fernand DEMILLY, Paul GIROD, Jean-Marie RAUSCH, Raymond SOUCARET, ainsi que par MM. Denis BADRÉ, Maurice BLIN, Gérard DÉRIOT, Pierre FAUCHON, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Daniel HOEFFEL, Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT, Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, René MARQUES, Philippe NOGRIX, Michel SOUPLET, Xavier de VILLEPIN, sénateurs, et par MM. Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, José ROSSI, et d'autre part, MM. Jean-Pierre ABELIN, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, René COUANAU, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JÉGOU, Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Dominique PAILLE, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTINI, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER, Pierre-André WILTZER, Jean-Claude ABRIOUX, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. Jean AUCLAIR, Jean BARDET, Jacques BAUMEL, Jean-Yves BESSELAT, Michel BOUVARD, Mme Nicole CATALA, MM Jean-Marc CHAVANNE, Alain COUSIN, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Claude ÉTIENNE, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, Louis GUÉDON, François GUILLAUME, Alain JUPPÉ, Pierre LELLOUCHE, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Patrick OLLIER, Jacques PELISSARD, Etienne PINTE, Serge POIGNANT, Robert POUJADE, Bernard SCHREINER, Jean-Claude THOMAS, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Roland VUILLAUME, M. Jean-Luc WARSMANN, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jacques BLANC, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Marc LAFFINEUR, Jean-François MATTEI, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean-Pierre SOISSON, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 ;

Vu l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 61 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées le 27 décembre 1999 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 1999 en contestant la conformité à la Constitution de ses articles 25 et 48 ; que les députés requérants dénoncent, pour leur part, à titre principal, l'absence de sincérité de la loi ;

- SUR LA SINCÉRITÉ DES ÉVALUATIONS DE RECETTES FISCALES FIGURANT DANS LA LOI DÉFÉRÉE :

2. Considérant, en premier lieu, que les députés requérants mettent en cause l'amendement gouvernemental, adopté le 20 décembre 1999, relevant de 11,3 milliards de francs la prévision des recettes fiscales figurant dans le projet de loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'ils soutiennent à cet égard que " la sincérité de la loi de finances se juge au jour du dépôt du document budgétaire " ;

3. Considérant que la règle invoquée par les requérants ne résulte d'aucune prescription, ni d'aucun principe de valeur constitutionnelle ;

4. Considérant, en second lieu, que la saisine des députés conteste la sincérité de l'évaluation des recettes fiscales, même après le rehaussement de 11,3 milliards de francs opéré ainsi qu'il a été dit ; qu'ils estiment en effet cette réévaluation " de trop faible ampleur " au regard des résultats constatés au cours des onze premiers mois de l'année 1999 ;

5. Considérant que l'évaluation des recettes fiscales figurant dans la loi déférée n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs des députés requérants relatifs à la sincérité des prévisions de recettes fiscales doivent être rejetés ;

- SUR L'ARTICLE 25 :

7. Considérant que le II de l'article 25 comporte deux mesures de validation ; qu'elles sont contestées par les sénateurs requérants ;

8. Considérant que, si le législateur peut valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; que l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que c'est à la lumière de l'ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

9. Considérant que le A du II de l'article 25 valide " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. " ;

10. Considérant que les requérants font valoir à l'encontre de cette validation que " le gouvernement n'a donné aucune information sur les montants financiers en jeu ", alors que de telles validations ne " devraient intervenir que de manière exceptionnelle, lorsque l'intérêt général l'exige de manière impérieuse " ;

11. Considérant que, par cette validation, le législateur a entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence territoriale de l'autorité ayant établi l'avis de mise en recouvrement, des contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner, pour l'Etat, des conséquences gravement dommageables ; que l'intérêt général qui s'attache à une telle validation l'emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui résulterait de l'irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire disparaître ; que cet intérêt général réside tant dans le montant des sommes en cause que dans la prévention des troubles qu'apporterait à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels concernés la multiplication de réclamations pouvant, en vertu du livre des procédures fiscales, être présentées pendant plusieurs années ; que la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ; qu'elle sauvegarde les droits des contribuables nés de telles décisions ; que la validation est strictement limitée dans sa portée puisqu'elle n'a pas pour objet de purger les impositions en cause d'autres vices que celui tenant à l'incompétence territoriale de l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement ; que cette disposition ne déroge pas davantage au principe de non rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, ni à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ; qu'enfin, à défaut de validation, la restitution aux intéressés d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; qu'ainsi le A du II de l'article 25 n'est contraire à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

12. Considérant que le B du II de l'article 25 valide " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement " ; que ce dernier article exige que l'avis de mise en recouvrement comporte notamment " les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance ", ces éléments de calcul pouvant néanmoins être remplacés par le renvoi à un document sur lequel ils figurent, dès lors que ce document a été antérieurement notifié au contribuable ;

13. Considérant que les sénateurs requérants critiquent cette validation en faisant valoir que l'administration se borne à justifier cette mesure par la circonstance que la plupart des avis de mise en recouvrement renvoient aux éléments de calcul portés à la connaissance des contribuables dans la seule notification de redressement, alors que le montant des droits mis en recouvrement est, à l'issue de la procédure contradictoire, " presque toujours inférieur à celui figurant sur les notifications de redressement " ; qu'ils ajoutent que, si le montant des redressements imputés est évalué à 25 milliards de francs, " ce chiffre doit cependant être relativisé dans la mesure où il est théorique " ;

14. Considérant, en premier lieu, que le vice de forme dont sont entachés les avis de mise en recouvrement validés par le B du II de l'article 25 n'a pu porter atteinte aux droits de la défense des contribuables concernés, dès lors que, dans le cas où les éléments de calcul ont été révisés à la baisse, les contribuables ont été dûment informés par l'administration, au cours de la procédure contradictoire qui a précédé la mise en recouvrement, du montant des droits et pénalités maintenus et des motifs qui les fondent ; que dans le cas où il serait envisagé de réviser à la hausse le montant des droits et pénalités mentionnés dans la notification du redressement, l'administration reprend la procédure en adressant au contribuable une nouvelle notification de redressement motivée dans les conditions prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que le renvoi, par l'avis de mise en recouvrement, aux seules mentions figurant dans la notification initiale de redressement, alors même que les droits et pénalités ont été réduits au cours de la procédure contradictoire, a constitué, au cours des années récentes, une pratique très courante ; que cette pratique était au demeurant conforme à l'interprétation jurisprudentielle de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, antérieure à la décision du 28 juillet 1999 du Conseil d'Etat qui en a décidé autrement ; que, dans ces conditions, la validation est justifiée tant par le montant très élevé des sommes qui pourraient être réclamées par les contribuables concernés que par le trouble apporté à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels du fait de la multiplication de réclamations qui, en vertu du livre des procédures fiscales, pourraient être présentées pendant plusieurs années ;

16. Considérant, en troisième lieu, que les avis de mise en recouvrement entachés de ce vice de forme ne sont validés qu'en tant, précisément, qu'ils se réfèrent, pour ce qui est du montant des droits et pénalités, à la seule notification de redressement ; qu'il s'ensuit que ces actes pourront être contestés, devant le juge compétent, pour tout autre motif de forme ou de fond ; que, par suite, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a pas été méconnu ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que sont expressément réservées les décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'il n'est pas dérogé au principe de non rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, non plus qu'à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre le B du II de l'article 25 doivent être rejetés ;

- SUR L'ARTICLE 48 :

19. Considérant que cet article a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre de l'indemnisation des créances visées par le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et l'accord du 27 mai 1997 susvisés intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatifs au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 ; que les personnes titulaires de ces créances, mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997, sont, d'une part, les porteurs de certains titres émis ou garantis, avant le 7 novembre 1917, par le Gouvernement de l'Empire de Russie ou ses autorités administratives, d'autre part, les victimes des spoliations d'actifs intervenues sur le territoire défini par le B de cet article ;

20. Considérant que le I de l'article 48 modifie les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " créé par l'article 61 de la loi de finances pour 1998 susvisée ; que sont ajoutés aux recettes les intérêts produits par les sommes d'ores et déjà versées par la Fédération de Russie en application des accords précités ; que ne sont plus imputés aux dépenses les frais de gestion, lesquels sont pris en charge par l'Etat ; que ces deux modifications ont pour effet de majorer les sommes disponibles pour l'indemnisation ; que le II du même article prévoit les conditions d'éligibilité à l'indemnisation, qu'il s'agisse de l'exigence de la nationalité française ou de la nature des créances éligibles ; que le III décrit les modalités de versement, par la Fédération de Russie, de la somme de 400 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique due au titre des accords précités, le montant total des indemnités prévues étant égal à cette somme majorée des intérêts ; que le IV précise les modalités pratiques du calcul des droits à indemnisation ; qu'enfin, les V et VI ont trait, respectivement, aux modalités de liquidation et de versement des indemnités, ainsi qu'au retrait des titres auprès des services de l'Etat ;

21. Considérant que les deux saisines contestent exclusivement les modalités d'indemnisation des " porteurs d'emprunts russes " en faisant valoir que " la répartition des sommes versées n'est pas égale, alors que chaque titre assure à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation " ; qu'ainsi, les modalités de répartition de ces sommes, qui " ne sauraient avoir le caractère juridique de dommages et intérêts ", méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et porteraient atteinte au droit de propriété ;

22. Considérant que les règles fixées par le 3° du IV prévoient le versement d'une somme forfaitaire à chaque porteur indemnisable, augmentée d'un montant proportionnel à la valeur totale du portefeuille dans la limite d'un plafond ; que la valeur de ce dernier est fixée à 150 000 francs-or de 1914 ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions critiquées que ces règles tendent, non au remboursement des titres concernés, mais à l'" indemnisation solidaire " de leurs détenteurs, en vue de l'application des accords précités ;

23. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du préjudice, du caractère fini de la somme destinée à son indemnisation, de la disproportion entre cette somme et le montant des spoliations subies, de l'impossibilité qui en résulte de mettre en oeuvre une indemnisation strictement proportionnelle au montant des créances sans que soit réduite à néant la réparation due aux titulaires de portefeuilles modestes, enfin des impératifs de simplicité de mise en oeuvre des règles d'indemnisation et de prompt règlement des sommes concernées, les modalités retenues par le 3° du IV de l'article précité, conformes à l'objectif de solidarité que s'est fixé le législateur, ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété des titulaires de créances ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS SOULEVÉS PAR LES DÉPUTÉS REQUÉRANTS :

24. Considérant que la violation alléguée des prescriptions réglementaires relatives à la période complémentaire ne ressort pas de la loi déférée ; que le grief tiré du " non respect de l'article 37 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel l'évaluation des recettes de l'Etat relève du seul pouvoir exécutif " est infondé ;

25. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :

Article premier :

Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 25 et 48 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1999, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Loi de finances rectificative pour 1999
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, par plus de soixante sénateurs, d'autre part par plus de soixante députés, de recours dirigés contre la loi de finances rectificative pour 1999, adoptée le 22 décembre 1999. Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I - Sur la sincérité des prévisions de recettes

A) Le recours présenté par les députés adresse à la loi de finances rectificative pour 1999 un certain nombre de critiques tirées du principe de sincérité budgétaire.

Les auteurs de ce recours commencent par affirmer que la sincérité d'une loi de finances se juge au jour du dépôt du document budgétaire et que les ajustements qui peuvent ensuite y être apportés ne peuvent qu'être exceptionnels. Estimant qu'aucun événement exceptionnel n'est intervenu entre le 24 novembre 1999, date de dépôt du projet, et le 20 décembre 1999, date à laquelle le Gouvernement a présenté un amendement réévaluant les prévisions de recettes, ils en déduisent que cette révision remet en cause la sincérité de la loi de finances rectificative.

Les requérants se prévalent ensuite de plusieurs dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, pour soutenir qu'en méconnaissance de ces dispositions, les recettes fiscales du budget de l'Etat sont sous-évaluées. Il font à cet égard grief à la réévaluation précédemment évoquée d'être insuffisante.

B) Cette argumentation est mal fondée, en droit comme en fait.

1) En premier lieu, Il convient d'observer qu'elle n'est pas exempte de contradictions, dans la mesure où il est soutenu tout à la fois, d'une part, que les prévisions ne devraient plus être modifiées après le dépôt du projet et, d'autre part, qu'elles l'ont été, en l'espèce, dans une proportion insuffisante.

Dans sa première branche, cette thèse est juridiquement erronée. En effet, la conformité de la loi aux normes supérieures s'apprécie nécessairement à la date de son adoption, de sorte que, sur le plan juridique, la question est seulement de savoir si les prévisions figurant dans le texte adopté ne méconnaissent pas l'objectif de sincérité qui doit guider le législateur, lorsqu'il adopte les prévisions que comporte une loi de finances. Le Gouvernement était donc parfaitement fondé à présenter un amendement tendant à réviser les prévisions initiales, à partir du moment où il lui apparaissait que les dernières données disponibles pouvaient raisonnablement y conduire.

A cet égard, le Gouvernement n'entend pas revenir sur les observations qu'il a consacrées à la question de l'évaluation des recettes, en réponse aux critiques similaires que les mêmes requérants ont adressées à la loi de finances pour 2000. On rappellera seulement que tout exercice de prévision est marqué par des aléas importants, eu égard notamment aux masses en jeu, et que - si l'on distingue, comme il se doit, les controverses pouvant opposer les experts et le débat constitutionnel - il y a lieu de considérer que seule une sous-évaluation manifeste, certaine et volontaire des prévisions, dénaturant la signification du contrôle parlementaire sur ces prévisions, pourrait donner prise à un contrôle de constitutionnalité.

2) En deuxième lieu, il faut souligner que la révision des recettes qui avaient été évaluées, un an auparavant, dans la loi de finances initiale pour 1999 a été substantielle, pour tenir compte, à la fois, de la croissance économique de 1998 et de l'évolution de la conjoncture en 1999.

Cette révision a été opérée en deux temps : elle s'est d'abord faite lors de l'élaboration de la loi de finances rectificative, sur la base des encaissements connus à l'époque, c'est-à-dire à fin septembre ; ces évaluations ont ensuite été actualisées, lors des débats, dès que les dernières informations statistiques connues ont permis de mieux appréhender le comportement d'autoliquidation, par les entreprises, de l'acompte d'impôt sur les sociétés (IS) du 15 décembre.

Cette actualisation est aussi proche des encaissements attendus sur l'ensemble de l'année 1999 qu'il est raisonnablement possible de l'être, à la date à laquelle le Parlement se prononce sur la loi de finances rectificative.

On précisera, à cet égard, que les recettes fiscales brutes de la loi de finances rectificative pour 1999 atteignent 1871,9 milliards de francs. Hors impact des mesures de baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) anticipées au 15 septembre 1999, ces recettes brutes atteindraient 1877 milliards, soit une progression de 35,5 milliards de francs par rapport à la loi de finances initiale.

En raisonnant toujours hors impact de la baisse de la TVA, les recettes fiscales, nettes des remboursements et dégrèvements, progressent de 22,4 milliards de francs par rapport au montant figurant dans la loi de finances initiale pour 1999 (+ 24,3 milliards de francs pour les recettes totales). Elle s'établissent à 1557,3 milliards de francs, en progression de 105,3 milliards de francs par rapport aux recettes fiscales nettes de 1998 (+7,3 %).

Cette progression des recettes fiscales nettes est en partie expliquée par les encaissements d'IS (+44,2 milliards) en raison de la progression de 12% du bénéfice des entreprises en 1998.

Contrairement donc à ce que soutiennent les députés requérants, la révision des évaluations de recettes est, en tout état de cause, conforme à la situation économique pour 1998 et aux prévisions pour 1999.

Quant aux autres évaluations qui ont été mises en avant pour contester celles que le Gouvernement a retenues, elle ne sauraient être considérées comme fiables :

- les extrapolations à partir des résultats en cours d'année négligent les changement de législation (baisse de la TVA à la mi-septembre et de l'IS à la mi-décembre) et de comptabilisation (la contribution représentative du droit de bail est désormais recouvrée avec l'IR et l'IS, ce qui n'était pas le cas en 1998) ;

- les extrapolations réalisées à partir du ratio «recettes en cours d'année/recettes totales » des années précédentes se révèlent fausses, appliquées aux années précédentes.

Le moyen tiré du défaut de sincérité de la loi de finances rectificative pour 1999 est donc dépourvu de pertinence.

II - Sur la conformité de l'article 25 aux principes régissant les validations législatives.

A) L'article 25 tend à remédier à des vices de forme qui ont récemment été révélés par des contentieux affectant les impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts.

Ces irrégularités formelles concernent les avis de mise en recouvrement adressés aux redevables qui ne se sont pas acquittés spontanément des sommes qu'ils devaient, notamment en matière de TVA et de droits d'enregistrement.

Des décisions récemment rendues par les juridictions statuant en matière fiscale ont, en effet, remis en cause l'interprétation que les services de la direction générale des impôts qui sont chargés de percevoir ces impositions avaient faite des règles de forme régissant les avis de mise en recouvrement :

- d'une part, un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 janvier 1999 a jugé que, lorsqu'un redevable soumis à une procédure de redressement change de domicile avant la prise en charge des rappels notifiés par le comptable des impôts, le receveur territorialement compétent pour mettre en recouvrement les droits en cause est celui qui était compétent pour recevoir les déclarations au titre de la période ayant donné lieu au rappel, et non, comme le préconisait la doctrine administrative, celui du nouveau domicile ;

- d'autre part, une décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999, revenant sur une jurisprudence antérieure, a jugé irrégulier un avis de mise en recouvrement qui renvoie, pour les éléments de calcul des impositions réclamées, à la notification de redressement précédemment adressée au redevable, alors que, pour tenir compte des observations de ce dernier, l'administration n'avait finalement retenu que des montants inférieurs.

Tirant les conséquences de cette situation, l'article 25 comporte deux types des dispositions.

En premier lieu, le I de cet article 25 modifie l'article L. 48 du livre des procédures fiscales pour préciser les obligations pesant sur l'administration dans le déroulement de la procédure contradictoire de redressement : il est désormais indiqué que, lorsque l'administration modifie les rehaussements initialement notifiés, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification doit être portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement. Par ailleurs, l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales sera modifié par décret en Conseil d'Etat, afin que le contenu des avis de mise en recouvrement soit mieux précisé.

S'agissant de la clarification des règles de compétence territoriale des receveurs des impôts, qui sont exclusivement de niveau réglementaire, la règle permettant d'admettre la compétence du comptable du nouveau domicile ou siège sera insérée par décret dans la partie réglementaire du livre des procédures fiscales.

En second lieu, et afin d'éviter la multiplication des contestations portant sur de tels vices de forme, le A du II de l'article 25 valide les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'incompétence territoriale des receveurs des impôts. En outre, le B du II du même article valide ceux qui seraient contestés au motif qu'ils font référence à la seule notification de redressement.

Pour contester ces validations, les sénateurs, auteurs de la première saisine, mettent en doute leur caractère d'intérêt général. S'agissant de la validation des avis de mise en recouvrement qui ne comportent pas toutes les indications nécessaires à l'information du contribuable, ils estiment que les sommes en cause ont été évaluées de manière théorique. Quant à celle qui concerne la compétence territoriale, les requérants font valoir qu'aucune information n'a été fournie sur les montants financiers en jeu et que, le Conseil d'Etat ne s'étant pas encore prononcé, la mesure contestée ne traduirait que le refus de l'administration d'être contredite par une décision de justice.

B) Pour sa part, le Gouvernement considère que les principes régissant les validations législatives n'ont pas été méconnus.

On soulignera d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, la loi ne porte aucune atteinte à l'indépendance des juridictions. En effet, le II de l'article 25 rappelle expressément qu'il ne pourra s'appliquer que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. C'est dire que, conformément à ce qu'exige une jurisprudence constante, la loi ne peut avoir aucun effet sur les droits que des contribuables pourraient tenir d'une décision rendue à leur profit par une juridiction statuant en dernier ressort.

Quant au fait que le Conseil d'Etat ne se soit pas encore prononcé sur la question de la compétence territoriale des receveurs des impôts, on ne voit pas en quoi il serait de nature à remettre en cause la conformité du dispositif à la Constitution. Au contraire, l'équilibre entre les droits des justiciables et l'intérêt général que poursuit le législateur est d'autant mieux assuré que son intervention présente un caractère préventif : dès lors que la portée d'une règle de droit s'avère incertaine et que la généralisation des contestations pouvant en découler expose les finances publiques à des risques sérieux, il est conforme à l'intérêt général que le législateur intervienne dès que possible, afin de clarifier, et le cas échéant de modifier rétroactivement - comme lui seul peut le faire - les règles que les juridictions ont pour mission d'appliquer.

Il n'est pas non plus inutile de souligner que les deux validations en cause ne présentent aucun caractère général et absolu. Contrairement à la disposition que le Conseil constitutionnel a récemment censurée dans sa décision n° 99-423 DC du 21 décembre 1999, le II de l'article 25 délimite très précisément la portée de chacune des deux validations : tous les redevables concernés pourront continuer à faire valoir que les impositions qu'ils entendent contester ne sont pas dues, non seulement pour tout motif de fond, mais aussi par tout moyen de procédure autre que les deux points très spécifiques pour lesquels l'intervention rétroactive du législateur s'est avérée nécessaire.

Le Gouvernement considère, en effet, que cette intervention était particulièrement nécessaire. Il n'est certes pas douteux que le pouvoir reconnu au législateur de procéder à des validations est subordonné à la condition qu'elles soient justifiées par des considérations d'intérêt général suffisantes, celles-ci ne pouvant se ramener à un simple intérêt financier. Mais un intérêt général suffisant existe bien en l'espèce.

Pour bien appréhender ce caractère suffisant, il convient de raisonner en trois temps :

- il faut d'abord prendre en compte la nature exacte des irrégularités qu'il s'agit de couvrir, au regard notamment des droits des contribuables ;

- il faut ensuite évaluer les différents troubles que la validation entend conjurer, et notamment le risque de perte de recettes pour les finances publiques ;

- enfin, en présence d'une disproportion entre ces deux éléments, c'est-à-dire entre le caractère véniel des vices de forme qu'il s'agit de couvrir et la gravité de ce risque, il faut admettre que le législateur est parfaitement fondé à intervenir pour éviter que certains contribuables ne profitent indûment d'un effet d'aubaine.

C'est en fonction de ces différents paramètres que le Gouvernement a estimé pouvoir proposer au Parlement les mesures de validation contestées et qu'il les considère comme conformes à la Constitution, pour les raisons suivantes, qui valent aussi bien pour la question de la compétence territoriale, traitée par le A) du II de l'article 25, que pour celle des mentions figurant sur l'avis, qui fait l'objet du B).

1) En premier lieu, les vices de formes concernés par la validation ne touchent en rien aux droits fondamentaux des contribuables.

a) S'agissant d'abord de la compétence territoriale des receveurs des impôts, et sans méconnaître qu'un moyen d'incompétence est toujours considéré comme opérant par le juge administratif, il faut souligner le caractère particulièrement véniel du vice qui est en cause ici.

Lorsqu'un contribuable est soumis à des rappels d'imposition, l'essentiel, du point de vue de ses garanties, est constitué par la procédure de redressement contradictoire, qui est régie par les dispositions des articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales. En fonction du résultat du dialogue auquel elle donne lieu, les droits simples et les éventuelles majorations dont ils peuvent être assortis sont arrêtés par le service d'assiette, avec lequel le dialogue a eu lieu, et qui a notifié les redressements, puis répondu, le cas échéant, aux observations que le redevable a éventuellement présentées, comme l'article L. 57 du livre des procédures fiscales lui en fait obligation. Le montant arrêté peut aussi avoir été réduit par l'effet des procédures de médiation précontentieuse (commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; commission de conciliation, pour les droits d'enregistrement).

C'est ensuite que les impositions correspondantes sont prises en charge par un comptable qui, pour les taxes sur le chiffre d'affaires (notamment la TVA) et les droits d'enregistrement, est un agent de la direction générale des impôts auquel il incombe, en application de l'article L. 256, de notifier au redevable un avis de mise en recouvrement.

A ce stade, il peut paraître plus logique - et surtout plus commode, pour le redevable qui a changé d'adresse - que cette notification incombe au receveur territorialement compétent pour le nouveau domicile ou siège de l'intéressé. Il se trouve cependant que la combinaison des différents textes régissant cette matière a conduit le juge de l'impôt à considérer que le comptable visé par l'article L. 256 doit, au contraire, être celui qui était compétent pour recevoir les déclarations au titre de la période ayant donné lieu au rappel.

On voit bien que, fondamentalement, les contribuables concernés n'étaient nullement lésés dans leurs droits par la solution que l'administration retenait jusque là.

Mais en remettant en cause la doctrine constamment appliquée en la matière, la solution adoptée par le juge fragilise, par voie de conséquence, la validité de tous les avis de mise en recouvrement authentifiant une créance portant sur un exercice au cours duquel les obligations déclaratives relevaient d'un poste comptable différent, du fait du changement d'adresse du contribuable.

On est ainsi dans une hypothèse très voisine de celle qui avait conduit le Conseil constitutionnel, saisi d'une question analogue, à juger, dans sa décision n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, que « le législateur a entendu éviter que ne se développent, pour un motif touchant exclusivement à la répartition des attributions entre agents publics, des contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner pour l'Etat comme pour les autres collectivités publics des conséquences dommageables ».

b) S'agissant ensuite de la question des mentions figurant sur les avis de mise en recouvrement visée par le B du II de l'article 25, le vice de forme qu'il s'agit de couvrir n'affecte pas davantage les droits essentiels du contribuable. En particulier, il ne concerne en rien les droits de la défense.

La question de la régularité formelle de l'avis ne se pose en effet - comme celle de la compétence du receveur - qu'en aval de la procédure de redressement. Elle en est totalement indépendante. Il s'agit seulement de la forme de l'acte qui, en définitive, authentifie la créance du Trésor, à un moment où le redevable dont la déclaration a été redressée a pu faire valoir tous ses droits, dans le cadre du dialogue que le livre des procédures fiscales organise entre l'administration et lui. Comme on l'a indiqué plus haut, ce dialogue a pu lui permettre de faire valoir des justifications nouvelles dont le vérificateur reconnaît le bien-fondé. Le redevable a pu aussi bénéficier de l'intervention de la commission compétente selon les impôts concernés.

Dans la plupart des cas - c'est l'objet-même de la procédure contradictoire de redressement - les rehaussements initialement envisagés ont donc été revus à la baisse. Lorsque néanmoins des redressements sont maintenus, l'intéressé en est informé par la réponse que l'article L. 57 prescrit à l'administration de lui adresser.

Dans toutes ces hypothèses, la somme mise à la charge de l'intéressé par le titre exécutoire qui lui est notifié en bout de procédure peut différer de celle qui avait été indiquée dans la notification de redressement initiale.

Dans un premier temps, la question du caractère régulier des mentions figurant sur l'avis de mise en recouvrement avait été résolue dans le sens d'une application littérale de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoit que les indications nécessaires à la connaissance des sommes qui font l'objet de cet avis peuvent être remplacées par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été notifié antérieurement au contribuable. Cette analyse conduisait à estimer suffisante la simple référence, dans l'avis de mise en recouvrement, à la notification de redressement faite au début de la procédure, même si l'avis ne mentionnait pas expressément les réductions éventuellement survenues au cours de la procédure.

Cette discordance avait d'abord été jugée comme non substantielle par la jurisprudence, dans la mesure, d'une part, où la modification portant sur le montant des sommes réclamées ne peut, par définition, correspondre qu'à leur révision à la baisse résultant de la prise en compte des observations du contribuable et où, d'autre part, ce dernier en avait nécessairement été informé, en amont, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement. Le Conseil d'Etat considérait alors les impositions ainsi mises en recouvrement comme régulières (CE, 22 avril 1985, ministre du budget c/SARL «Prêt-à-porter féminin Carnaby» ; CE, 2 juillet 1986, société SOGECO).

Dès lors, les receveurs des impôts pouvaient légitimement se croire fondés à procéder de la sorte. En pratique, les avis de mise en recouvrement renvoyaient donc systématiquement à la notification de redressement alors que, bien souvent, du fait de l'incidence des étapes ultérieures à la notification de redressement, les droits et pénalités finalement mis en recouvrement ne correspondaient pas à ceux qui avaient été initialement notifiés au contribuable parce qu'ils avaient été revus à la baisse.

Telle était donc la situation, jusqu'au revirement de jurisprudence auquel a procédé la décision du 28 juillet 1999. Eu égard au caractère nécessairement rétroactif de tels revirements, les impositions qui avaient été établies conformément au droit jurisprudentiel alors en vigueur se sont ainsi trouvées fragilisées, alors que, comme on l'a souligné plus haut, le droit du contribuable à être informé de tout supplément d'imposition mise à sa charge n'était pas en cause.

2) S'agissant, en deuxième lieu, des enjeux des validations contestées, deux points doivent être soulignés, qui sont très largement communs aux deux validations.

a) Le premier concerne le caractère très fréquent des défauts que les décisions de justice précitées ont récemment mis en évidence.

C'est depuis une instruction de la direction générale des impôts du 21 juillet 1975 que, pour simplifier notamment les formalités demandées aux redevables en cas de changement de domicile ou de siège de l'entreprise, le receveur compétent pour l'ancienne circonscription était invité à transmettre à son collègue du nouveau domicile ou siège la prise en charge des sommes à recouvrer. Cette instruction a été constamment appliquée depuis lors et la solution favorable qu'elle retenait n'avait jamais été contestée.

De même était constante, pour les raisons indiquées plus haut, la pratique consistant faire simplement référence, dans l'avis de mise en recouvrement, à la notification de redressement initiale. Or il faut souligner que la plus grande partie des redressements consécutifs à un contrôle fiscal faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement se trouve ainsi fragilisée, tant il fréquent que les rehaussements envisagés soient ensuite revus à la baisse.

b) A la fréquence de chacun des deux vices de forme en cause, il convient d'ajouter, pour mesurer exactement l'enjeu, l'effet amplificateur qu'exercent dans les deux cas les règles propres à la procédure fiscale, à un double titre.

D'une part, à partir du moment où un avis de mise en recouvrement est notifié, les redevables concernés qui, par définition, ne sont que ceux qui ont fait l'objet d'une procédure de redressement au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, peuvent, en application de cet article, former une réclamation - laquelle est le préalable obligatoire à toute saisine du juge de l'impôt - pendant un délai égal au délai de prescription rouvert au profit de l'administration par la notification de redressement. Or en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, ce délai court, en vertu de l'article L. 176, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

C'est dire que, par exemple, les redevables qui avaient fait l'objet de redressements se traduisant par des avis de mise en recouvrement notifiés après le 1er janvier 1996 pouvaient encore réclamer jusqu'au 31 décembre 1999 en invoquant de tels vices de forme, ce qui peut donc couvrir jusqu'à quatre années de rappels d'impositions.

D'autre part, il faut souligner que les différentes phases de la procédure contentieuse qui s'ensuit peuvent se dérouler sur une longue période :

- en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation est réputée rejetée si l'administration n'y a pas répondu au bout de six mois et l'intéressé peut alors saisir le tribunal, mais aucun délai ne lui est prescrit dans le cas - qui est fréquent - de rejet implicite ;

- il faut ensuite tenir compte du délai d'examen de la requête en première instance, puis le cas échéant en appel, ce qui peut prendre plusieurs années, pendant lesquelles le requérant est recevable à soulever tout moyen nouveau en application de l'article L. 199 C du même livre, et donc à invoquer, s'il ne l'avait pas fait auparavant, l'un des vices de forme que les décisions de justice intervenues en 1999 - et qui ont été publiées et commentées dans les revues spécialisées - ont mis en évidence.

Or les sommes qui seraient en jeu si des contestations fondées sur ces vices de forme devaient se généraliser peuvent être tout à fait considérables. Si l'on s'en tient aux chiffres globaux du contrôle fiscal pour les trois dernières années - c'est-à-dire celles pour lesquelles les réclamations sont encore possibles, sans même tenir compte des contentieux déjà engagés - on relève que le nombre des avis de mise en recouvrement susceptibles d'être affectés s'élève à 215 970 pour 1996, 225 590 pour 1997, et 218 830 pour 1998 et surtout que les montants concernés sont, respectivement, de 22,9, 24,3 et 26,6 milliards de francs en droits simples, sans tenir compte des pénalités.

L'expérience montre que les sommes ainsi mises à la charge des redevables donnent lieu à contentieux dans un nombre élevé de cas.

Celui des changements d'adresse ou de siège - si nombreux soient-ils compte tenu de la mobilité croissante des entreprises - peut difficilement faire l'objet d'une évaluation précise.

En revanche, il est possible de fournir les indications suivantes, sur le montant des impositions fragilisées par la nouvelle jurisprudence relative aux mentions des avis de mise en recouvrement. Il faut, à cet égard, distinguer, parmi les sommes qui ne font pas l'objet d'un paiement dans l'année de mise en recouvrement (ex : 49 % en 1998, 52 % en 1997, ressortant des indications figurant pages 227 et 228 dans le tome II du fascicule « voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2000), la fraction qui a fait l'objet d'une réclamation ou est encore susceptible de le faire à la suite des décisions de justice récemment intervenues. Il y a lieu, en outre, d'observer que la quasi-totalité des procédures de rehaussement (qui représentent en 1998, 21 milliards sur les 26 pris en charge par les comptables des impôts) font l'objet, pour un motif ou un autre, d'une révision à la baisse à la suite du dialogue avec le redevable. On peut ainsi estimer que chaque année 10 milliards de francs mis à la charge des redevables par voie d'avis de mise en recouvrement sont susceptibles d'être affectés par le revirement de jurisprudence intervenu le 28 juillet 1999.

Dans ces conditions - et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus du nombre, bien supérieur, des années pour lesquelles les avis de mise en recouvrement peuvent encore être utilement contestés sur ce fondement - on peut estimer que plusieurs dizaines de milliards de francs sont en jeu.

C'est donc à tort que les requérants mettent en doute l'évaluation qui a été présentée lors des débats au Parlement.

De surcroît, la multiplication des contestations portant sur l'un ou l'autre des deux vices de forme en cause ne manquerait pas d'avoir des effets perturbateurs, non seulement sur le fonctionnement des services concernés, mais aussi sur l'encombrement des juridictions.

Il y a donc là, indépendamment du risque pour les finances publiques, évoqué plus haut, un enjeu d'intérêt public tout aussi conséquent.

3) En troisième lieu, et enfin, le rapprochement des différents éléments résultant des indications qui précèdent fait apparaître pour la validation opérée par le A du II de l'article 25, tout comme pour celle du B, une disproportion manifeste entre le caractère bénin des vices de forme qu'il s'agit de couvrir et l'importance des enjeux.

Le législateur était donc parfaitement fondé, ne serait-ce qu'au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, à intervenir pour éviter que certains contribuables ne profitent indûment, au détriment de la collectivité, d'un effet d'aubaine.

Dans de telles circonstances, en effet, l'intervention du législateur est d'autant plus légitime, qu'elle ne porte aucune atteinte réelle aux droit des contribuables concernés. A cet égard, il n'est pas indifférent de relever qu'une telle analyse est en harmonie avec celle qui prévaut pour l'application, en matière de validations législatives, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH 23 octobre 1997, National et Provincial Building Society c/ Royaume-Uni ; CE, Ass. 5 décembre 1997, Mme Lambert ; CE Ass., 5 décembre 1997, ministre de l'Education Nationale c/OGEC de l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte).

On ajoutera enfin que l'absence de validation des avis de mise en recouvrement ainsi fragilisés ferait peser sur celui qui supporte en réalité les impôts indirects visés par ces procédures - c'est-à-dire le consommateur - une TVA que le redevable a collectée mais qu'il n'a pas reversée au Trésor, ce qui ne serait guère conforme au principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, les rappels de TVA conduisent dans de très nombreux cas le contribuable redressé à faire à ses clients de factures rectificatives. Ces derniers bénéficient alors d'un droit à déduction. L'annulation massive des rappels en amont laisserait intactes lesdites déductions et causerait, outre un préjudice financier considérable au Trésor public, un avantage injustifié à certains redevables au détriment de la collectivité.

III - Sur le respect du principe d'égalité par l'article 48

A) L'article 48 de la loi déférée a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre de l'indemnisation des porteurs de valeurs représentatives de créances ou des victimes de dépossessions visées par le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues avant le 9 mai 1945.

Aux termes de ces deux textes, la Russie s'est engagée à verser 400 millions de dollars américains, à charge pour la France de définir les modalités pratiques d'indemnisation. Les sommes correspondantes sont inscrites à un compte d'affectation spéciale n° 902-31 «Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie».

L'article 48 modifie les dispositions régissant ce compte, pour permettre une subvention du budget général, représentative des intérêts produits par les versements de la Russie. Il détermine en outre les modalités suivant lesquelles les sommes qui y sont regroupées seront versées aux intéressés. Il fixe les règles concernant les personnes et les créances éligibles à l'indemnisation, ainsi que les modalités de calcul des indemnisations à verser.

Pour l'essentiel, le mécanisme retenu consiste à verser à chaque ayant-droit, d'une part une somme forfaitaire, d'autre part une somme proportionnelle au montant de sa créance, mais dans la limite d'un plafond.

Pour contester ce dispositif, les sénateurs, auteurs de la première saisine, font d'abord valoir qu'il n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi, puisque la répartition des sommes par titre n'est pas égale. Ils estiment que chaque titre devrait ouvrir à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation. Le principe d'égalité serait également méconnu dans la mesure où, selon eux, les sommes versées ne peuvent avoir le caractère de dommage et intérêts, de sorte que les modalités de leur répartition aurait dû se faire en conformité avec le droit des valeurs mobilières.

De leur côté, les députés, auteurs du second recours, invoquent également une méconnaissance du droit de propriété, et de l'article 2279 du code civil.

B) Contrairement aux requérants, le Gouvernement considère que le dispositif d'indemnisation retenu par le législateur est conforme à la Constitution.

1) En premier lieu, il est inexact de prétendre que chaque titre ouvre à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation.

L'accord franco-russe du 27 mai 1997 donne, en effet, une définition très large des créances éligibles à l'indemnisation, et le recensement des titres détenus par les porteurs, mené entre le 6 juillet 1998 et le 5 janvier 1999, a permis de faire apparaître la grande diversité de ces titres.

Cette diversité concerne d'abord les catégories de titres : ont été recensés des titres garantis par l'Etat russe et cotés en France en 1920, des titres garantis et non cotés en France à cette même époque, des titres non garantis et cotés, enfin des titres non garantis et non cotés.

On constate aussi une diversité de la valeur de ces titres, au sein même des catégories précitées. Chacun des titres recensés est porteur d'unités de base dont le nombre est clairement indiqué sur le titre. Ces unités de base correspondent à la valeur du titre. Celle-ci est donc une fonction croissante du nombre d'unités de base.

Au total, le croisement de ces deux critères (catégorie et unités de base) permet de répertorier 4150 variétés de titres différentes.

Il en résulte que deux titres différents peuvent représenter des valeurs complètement distinctes, que le recensement a permis de faire apparaître. Le montant total de la créance détenue par chaque porteur résultera de la valorisation en francs-or de 1914 de ces unités de valeurs, puis de leur addition. Cette opération permet de respecter l'égalité entre les porteurs, tant en ce qui concerne le recensement et la valorisation des créances qu'en ce qui concerne l'indemnisation.

2) En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méthode adoptée par le législateur, conformément aux recommandations de la commission présidée par M. Jean-Claude Paye, assure une stricte égalité entre les porteurs devant l'indemnisation, lorsque leur portefeuille, une fois valorisé en francs-or de 1914, est identique.

3) En troisième lieu, l'argumentation tirée du droit des valeurs mobilières n'est pas fondée.

On observera d'abord que les règles de droit invoquées n'ont, par elles-mêmes, aucune valeur constitutionnelle, pas plus que celle que les députés requérants tirent de l'article 2279 du code civil.

On soulignera surtout que la référence au droit des valeurs mobilières n'est, en tout état de cause, pas justifiée en l'espèce pour trois raisons.

a) La première est que le champ des créances concernées ne comprend pas que des valeurs mobilières. Certaines des créances ne sont pas des valeurs mobilières : biens des spoliés, liquidités (billets de banque) en particulier.

b) La seconde raison est que l'opération ne vise pas à rembourser des actions et obligations des porteurs, mais à organiser une indemnisation forfaitaire.

Cette analyse découle d'abord des termes de l'accord franco-russe du 27 mai 1997, d'où résultent les seules obligations pesant explicitement sur la France dans ce domaine. Or, cet accord stipule que « La Partie française assume la responsabilité exclusive du réglement des créances (...) ainsi que de la répartition des sommes perçues (...) entre les personnes physiques et morales françaises, conformément à la législation française en vigueur ». Cette accord laisse donc clairement le soin à la France de définir par voie législative les conditions de versement de sommes prévues par l'accord, comme elle l'entend.

Le caractère d'indemnisation, et non de remboursement, des versements que la loi organise tient également, et surtout, au fait que la somme versée par la Russie vise essentiellement à mettre fin aux réclamations que la France pourrait présenter à la Russie ou soutenir auprès d'elle et n'a pas pour objet de rembourser les créanciers. Elle est, d'ailleurs, manifestement sans rapport avec le montant total des créances françaises : les 400 millions de dollars représentent environ 2 % seulement du total des créances recensées. Dans ces conditions, appliquer le droit des valeurs mobilières n'aurait guère de sens.

On soulignera que le Gouvernement a, de manière constante, fait valoir que les accords passés en 1996 et 1997 avec la Fédération de Russie et l'indemnisation qui en résultera n'ont pas pour effet d'éteindre les créances privées en cause. Ceci ressort notamment de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant l'approbation de ces accords et d'une intervention du rapporteur de ce texte devant la commission des affaires étrangères : les créances privées ne sont pas remises en cause et les particuliers pourront continuer à s'en prévaloir, le cas échéant, devant les tribunaux russes ; mais ils ne bénéficieront plus de l'appui diplomatique de la France. Au demeurant, on ne voit pas comment ces accords entre Etats auraient pu « stipuler pour autrui » en annulant des créances à caractère privé détenues par des personnes tierces. Dès lors, on est bien en présence d'une indemnisation qui a pour objet de réparer partiellement et forfaitairement un préjudice, mais certainement pas de rembourser et d'éteindre des créances.

c) Une application pure et simple du droit des valeurs mobilières par un système « au marc-le-franc » serait tout à fait inéquitable. En effet, le recensement effectué montre que 316 000 porteurs ont été dénombrés, détenant 9,2 millions de titres, 90% de ces porteurs ayant moins de 50 titres. Il résulte également du recensement que 2 % des plus gros porteurs de titre détiennent 40 % de la créance indemnisable, et que 40 % des porteurs détiennent moins de 5 titres (ce qui représente moins de 4,6 % de la créance) et 60 % moins de 10 (9,2 %).

Dès lors, compte tenu du montant de la somme à répartir, un remboursement au marc-le-franc intégral serait profondément injuste pour ces «petits porteurs» et favoriserait les quelques «gros porteurs», dont certains ont pu acquérir des titres récemment et sur une base purement spéculative.

Le mécanisme retenu permet ainsi de multiplier par 2,5 l'indemnisation reçue par un porteur de 5 titres et par 2 celle reçue par un porteur de 10 titres, par rapport à un mécanisme de prorata.

4) Enfin, il convient de souligner que la référence au droit des valeurs mobilières n'a toutefois pas été complètement écartée, comme le montrent clairement les modalités du recensement, qui ont permis d'enregistrer très finement la structure et la valeur du portefeuille de chaque porteur, et l'application aux porteurs de la règle selon laquelle possession vaut titre.

En outre, le souci d'indemniser les porteurs au prorata du montant de leurs créances n'a pas été négligé, puisque les règles d'indemnisation font apparaître que 90 % de la somme est répartie sur cette base.

Au total, rien n'imposait de faire prévaloir exclusivement le droit des valeurs mobilières, mais les principes essentiels de ce droit n'ont pas été négligés. Ils ont simplement été combinés avec le caractère particulier de cette opération d'indemnisation forfaitaire, qu'avait bien mis en évidence le rapport de la commission Paye, lorsqu'il soulignait que « l'intérêt général invite ... à introduire un élément de solidarité et de justice distributive entre les bénéficiaires de I'indemnité. »

IV - Sur les autres moyens invoqués dans le recours des députés

Indépendamment des points évoqués ci-dessus, les députés, auteurs du second recours, formulent un certain nombre de critiques, qui portent sur la méconnaissance de l'annualité budgétaire, sur la violation d'un principe, qu'ils tirent de l'article 37 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, selon lequel l'évaluation des recettes de l'Etat relève du seul pouvoir exécutif, et enfin sur le fait que des dispositions auraient été introduites dans la loi, sans avoir de véritable lien avec celui-ci.

Le Gouvernement ne peut que constater que ces critiques ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée. Elles n'appellent donc, de sa part, aucune observation particulière.

*

* *

En définitive, aucun des moyens avancés par les requérants n'est de nature à affecter la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 1999. C'est pourquoi le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter les recours dont il est saisi.

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 1999, adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.

Les députés soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de décider que la loi précédemment citée n'est pas conforme à la Constitution pour les motifs ci-dessous énoncés.

1 - Non respect du principe de sincérité budgétaire

La sincérité d'une loi de finances se juge au jour du dépôt du document budgétaire.

Exceptionnellement, des ajustements peuvent y être apportés. Cette pratique permet, éventuellement, de tenir compte des résultats effectifs d'encaissement des recettes au 31 octobre.

Or, le collectif budgétaire pour 1999 a été déposé le 24 novembre 1999. Soit largement après le 31 octobre. Pourtant 26 jours après ce dépôt, le Gouvernement a proposé un amendement modifiant significativement l'équilibre budgétaire puisque l'amendement 69 rectifié du Gouvernement relève les recettes de 11,3 milliards de francs.

Néanmoins, aucun évènement exceptionnel n'est intervenu entre le 24 novembre 1999 et le 20 décembre 1999.

Cela remet en cause la sincérité du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

2 - Non respect du principe posé par l'article premier de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel les lois de finances déterminent, notamment, le montant des ressources de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier.

Et non respect du principe posé par l'article 16 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel le budget est, notamment, constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources permanentes de l'Etat.

De plus, la décision n° 94-351 du Conseil Constitutionnel qui voudrait que l'on rattache toutes les recettes provenant de l'activité économique d'un exercice à ce même exercice, n'est pas respectée.

En effet, selon le Rapporteur Général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le Rapporteur Général de la Commission des finances du Sénat, compte tenu de la situation du budget de l'Etat au 31 octobre 1999 et compte tenu des chiffres officiels du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, les recettes fiscales du budget de l'Etat sont sous-évaluées.

La révision des recettes fiscales par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est de trop faible ampleur et mérite d'être confrontée aux résultats constatés des 11 premiers mois de l'année, à ceux de l'exercice 1998 et aux révisions des prévisions des taux de croissance de l'économie et des taux d'inflation.

En conséquence, les recettes du projet de loi de finances rectificative pour 1999 ne décrivent pas toutes les recettes permanentes de l'Etat.

3 - Non respect du principe d'annualité budgétaire (article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)

L'existence d'une période complémentaire n'autorise pas l'imputation des opérations indifféremment sur l'un ou l'autre budget. Pour que le résultat budgétaire soit la représentation fidèle de la situation financière de l'Etat et que soit rendue possible une analyse pluri-annuelle sans retraitement, il convient de respecter le principe de la spécialisation des exercices et celui de la permanence des méthodes comptables.

4 - Non respect de l'article 37 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel l'évaluation des recettes de l'Etat relève du seul pouvoir exécutif.

5 - Non respect du principe d'égalité et du droit de la propriété, du droit des valeurs mobilières et de l'article 2279 du Code civil quant au dispositif de l'article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

6 - Certaines dispositions ont été introduites, par commodité, dans le projet de loi de finances rectificative pour 1999, sans avoir de véritable lien avec celui-ci (décision 85-198 DC). En conséquence, elles ont le caractère de cavaliers budgétaires.

Pour l'ensemble de ces motifs, et tout autre qu'il plairait au Conseil de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil Constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances rectificative pour 1999.

Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil Constitutionnel la loi de finances rectificative pour 1999, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de décider notamment que les articles 25 et 48 ne sont pas conformes à la Constitution, notamment pour les motifs développés ci-dessous, ainsi que de se saisir de tout autre article dont il lui paraîtrait opportun de soulever d'office la conformité la Constitution.

Article 25

Cet article propose deux validations législatives qu'il est demandé au Conseil Constitutionnel de censurer.

La première validation concerne les informations qui doivent être contenues dans l'avis de mise en recouvrement. Jusqu'à présent, l'administration fiscale n'a pas respecté les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales qui l'obligent à indiquer les éléments de calcul et la nature des impositions mises en recouvrement. Afin d'éviter que les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 soient censurés par les juridictions administratives, le présent article propose la validation de ces avis de mise en recouvrement.

La seconde validation concerne la compétence territoriale du comptable chargé de la mise en recouvrement. Pour pouvoir recouvrer plus facilement les impôts impayés de contribuables ayant changé de domicile, l'administration fiscale avait élaboré une instruction qui autorisait le comptable du nouveau domicile à assurer le recouvrement, à condition que le transfert de domicile soit antérieur à la prise en charge du recouvrement.

Or, la Cour d'appel de Paris a estimé, dans un arrêt du 19 janvier 1999, « que seul est compétent pour mettre en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par un contribuable et lui adresser un avis à cet effet, le comptable qui avait compétence pour recevoir les déclarations afférentes à cette taxe ».

Il est donc proposé de valider les avis de mise en recouvrement effectués avant le 1er janvier 2000 qui pourraient être déclarés irréguliers en raison de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis.

Dans sa décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil Constitutionnel a reconnu la conformité de principe des lois de validation à la Constitution, qui (sauf en matière pénale), permettent que le législateur prenne des mesures rétroactives et cela, notamment, « afin de régler, comme lui seul peut le faire, les situations nées de l'annulation » d'un acte administratif.

L'exercice du pouvoir de validation doit, toutefois, satisfaire à des exigences constitutionnelles.

D'une part, le législateur doit respecter les exigences du principe de séparation des pouvoirs et s'abstenir, tant de valider les actes mêmes qui ont été annulés que de faire obstacle à l'exécution des actes annulés par des décisions juridictionnelles, « passées en force de chose jugée ».

D'autre part, la validation doit être justifiée par des raisons d'intérêt général. A cet égard, le Conseil Constitutionnel a estimé dans sa décision du 28 décembre 1995 n° 95-369 DC sur la loi de finances pour 1996, que « la seule considération d'un intérêt financier » n'a pas pu donner à la validation un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets d'une décision de justice.

A cet égard, il convient de noter que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a évolué et se montre beaucoup plus exigeante en ce qui concerne les arguments d'intérêt général avancés en faveur des validations législatives.

Dans sa décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996, le Conseil Constitutionnel avait estimé ne pas disposer d'un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement et s'était, en conséquence, limité à vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation sur l'importance des risques encourus.

Dans sa décision n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, au contraire, il a strictement encadré la possibilité, pour le législateur, de procéder à des validations législatives.

Il a considéré « que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions ; qu'en outre, l'acte validé ne doit contrevenir à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient en pareil cas au législateur, le cas échéant sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, de concilier entre elles les différentes exigences constitutionnelles en cause ; que c'est à la lumière de ces principes que doit être appréciée la conformité à la constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ».

En l'espèce, le présent article précise bien que les validations proposées s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

En revanche, on peut s'interroger sur l'intérêt général qui justifierait ces validations.

En ce qui concerne la validation des avis de mise en recouvrement qui ne comportent pas les indications nécessaires à l'information du contribuable, le Gouvernement annonce que la plupart des avis de mise en recouvrement émis suite à une procédure de contrôle fiscal sont susceptibles d'être déclarés irréguliers dans la mesure où ils ne respectent pas les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales et que le montant des droits mis en recouvrement est presque toujours inférieur à celui figurant sur les notifications de redressement. L'administration fiscale évalue le montant des redressements mis en recouvrement à 25 milliards de francs. Ce chiffre doit cependant être relativisé dans la mesure où il est théorique.

Quant à la seconde validation, le Gouvernement n'a donné aucune information sur les montants financiers en jeu. Il convient de rappeler que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé. Cette précipitation peut être interprétée comme la confirmation de l'attitude de l'administration fiscale qui n'admet pas de pouvoir être contredite par une décision de justice. Il apparaît urgent de mettre un terme à cette dérive.

Chaque année, le Gouvernement se sert de la loi de finances rectificative pour proposer la validation d'actes ou d'interprétations des règles fiscales qui ont été censurés par les juridictions. Cette utilisation abusive des validations législatives dénature ces dernières, qui ne devraient intervenir que de manière exceptionnelle, lorsque l'intérêt général l'exige de manière impérieuse.

La banalisation des validations législatives tend à faire de ces dernières un mode de gestion pour l'administration fiscale, qui cherche systématiquement à contrer les décisions de justice qui lui ont été défavorables. Cette tendance, qui remet en cause l'autorité des juridictions, constitue une réelle menace pour l'Etat de droit et s'apparente à un détournement de procédure en raison du caractère systématique des validations qui sont devenues un véritable moyen de gestion.

Article 48

Cet article fixe les modalités d'indemnisation des porteurs d'emprunts russes.

Les dispositions choisies vont à l'encontre du principe d'égalité devant la loi, puisque la répartition des sommes par titre n'est pas égale, alors que chaque titre ouvre à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation.

La plupart des titres recensés ont été cotés à la bourse de Paris jusqu'à la veille de la signature d'un mémorandum d'accord entre la France et la Russie annonçant le règlement définitif de la question des emprunts russes, le 26 novembre 1996. Dès lors, ces titres se sont vus appliquer le droit des valeurs mobilières et constituent des valeurs mobilières. L'accord entre la France et la Russie règle de manière définitive les demandes concernant les créances réciproques entre la France et la Russie. Les sommes versées ne peuvent donc avoir le caractère juridique de dommage et intérêt, et toutes modalités de répartition de cette somme en contradiction avec le droit des valeurs mobilières est contraire au principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi.


Références :

DC du 29 décembre 1999 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 29 décembre 1999 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi de finances rectificative pour 1999 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°99-425 DC du 29 décembre 1999

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Origine de la décision
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 99-425
Numéro NOR : CONSTEXT000017667974 ?
Numéro NOR : CSCL9903914S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1999-12-29;99.425 ?
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