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27/01/2000 | FRANCE | N°99-2578

France | France, Conseil constitutionnel, 27 janvier 2000, 99-2578


Le Conseil constitutionnel,

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 décembre 1999 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 1999 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;r>Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

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Le Conseil constitutionnel,

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 décembre 1999 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 1999 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. VIAL était, à la date de son élection au Sénat, premier vice-président d'un conseil général, maire et président exécutif d'un établissement public de coopération locale ne le faisait pas entrer dans un des cas d'inéligibilité prévus aux articles L.O. 127 et suivants du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 296 du même code ;

2. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions d'annulation des opérations électorales, les dispositions des articles L.O. 137 et suivants du code électoral relatives aux cas d'incompatibilité et applicables aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. BERGER doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Frédéric BERGER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Frédéric BERGER et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2000, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 99-2578
Date de la décision : 27/01/2000
Sénat, Savoie
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 27 janvier 2000 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 27 janvier 2000 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°99-2578 SEN du 27 janvier 2000
Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2000:99.2578.SEN
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