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25/09/2000 | FRANCE | N°2000-189

France | France, Conseil constitutionnel, 25 septembre 2000, 2000-189


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2000, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : " le directeur régional des impôts ", figurant à l'article 1649 quater K du code général des impôts ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24

, 25 et 26 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 quater K...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2000, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : " le directeur régional des impôts ", figurant à l'article 1649 quater K du code général des impôts ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 quater K ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition de l'article 1649 quater K du code général des impôts, dont la nature juridique est recherchée, a pour seul objet de déterminer l'autorité compétente pour décider de subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés ou des associations agréées des professions libérales, en cas de manquement à leurs missions, au changement de leur équipe dirigeante ; qu'elle se borne ainsi à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Ont le caractère réglementaire, à l'article 1649 quater K du code général des impôts, les mots : " le directeur régional des impôts ".

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2000-189
Date de la décision : 25/09/2000
Nature juridique d'une disposition de l'article 1649 quater K du code général des impôts
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 25 septembre 2000 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 25 septembre 2000 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2000-189 L du 25 septembre 2000
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2000:2000.189.L
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