Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;
Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;
Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;
Vu, pour l'ensemble des départements, pour les territoires d'outre-mer, pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et Miquelon, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, effectué les redressements nécessaires et procédé aux annulations énoncées ci-après ;
1. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Villenave-près-Marsac (Hautes-Pyrénées), l'urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée ; que cette circonstance entache d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune ; que, par suite, celles-ci doivent être annulées ;
2. Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : "Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de Horgues : oui" ; que cet agissement, contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, a constitué une manoeuvre qui, eu égard au grand nombre de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des opérations électorales dans cette commune ;
3. Considérant que, dans le bureau de vote installé dans la mairie de Biarrotte (Landes), il a été fait usage d'une urne non transparente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code électoral ; que, par suite, les résultats du scrutin doivent être annulés dans le bureau considéré ;
4. Considérant que, dans plusieurs bureaux de vote du département du Gers, des enveloppes trouvées dans l'urne contenaient, outre un bulletin de vote, un tract comportant diverses mentions ; que ces bulletins, déclarés nuls par les bureaux de vote, ont été à tort validés par la commission départementale de recensement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire de 36 le nombre des suffrages exprimés dans le département, de 24 le nombre des "OUI" et de 12 le nombre des "NON" ;
5. Considérant que le procès-verbal de la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) n'a pas été transmis ; que, faute de procès-verbal, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'examiner d'éventuelles réclamations des électeurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation des résultats des opérations électorales dans cette commune ;
6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation ;
Proclame :
Le référendum du 24 septembre 2000 sur le projet de révision de la Constitution soumis au Peuple français a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits : 39 941 192
Votants : 12 058 688
Suffrages exprimés : 10 118 348
OUI : 7 407 697
NON : 2 710 651
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25, 26 et 27 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.