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09/05/2001 | FRANCE | N°2001-2589

France | France, Conseil constitutionnel, 09 mai 2001, 2001-2589


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, présentée par Monsieur Christian DANCALE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 2001, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mars et 1er avril 2001 dans la première circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 2001 ;
Vu l'article 5

9 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, présentée par Monsieur Christian DANCALE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 2001, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mars et 1er avril 2001 dans la première circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 2001 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 38 du code électoral : " Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. " ; qu'il n'est pas contesté que les bulletins de vote de M. DANCALE ont été remis à la commission de propagande après l'expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions précitées de l'article R. 38 du code électoral ; que, dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser d'assurer l'acheminement de ces documents électoraux auprès des électeurs ;
2. Considérant que, si le requérant conteste les mentions de la circulaire de l'un des candidats qui a été adressée aux électeurs, le contenu de cette circulaire n'excède pas les limites de la polémique électorale ;
3. Considérant que la presse écrite a le droit de rendre librement compte d'une campagne électorale ; que doit être ainsi rejeté le grief tiré de ce que la presse écrite aurait insuffisamment évoqué la campagne de certains candidats ;
4. Considérant que des signatures d'électeurs apposées à l'envers sur les listes d'émargement ne constituent pas une irrégularité ;
5. Considérant que le grief tiré de ce que des irrégularités auraient affecté l'affichage sur les panneaux électoraux n'est assorti d'aucun élément de preuve ;
6. Considérant que ne sont assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée, ni le grief tiré d'un manque d'information des électeurs, ni celui relatif à la couverture de la campagne par les moyens de communication audiovisuelle, ni celui tiré de ce que, pour deux candidats dont le requérant ne précise d'ailleurs pas les noms, la commission de propagande n'aurait pas envoyé aux électeurs les documents électoraux, ni celui tiré de ce que, pour ces deux mêmes candidats, les bulletins de vote n'auraient pas été disponibles dans les bureaux de vote, ni celui tiré de ce que des documents électoraux auraient été retrouvés dans une décharge, ni enfin ceux relatifs à des irrégularités affectant la composition et l'organisation matérielle de certains bureaux de vote, ainsi que les conditions de mise à disposition des bulletins de vote auprès des électeurs ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DANCALE n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mars et 1er avril 2001 dans la première circonscription du département de la Haute-Garonne ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Christian DANCALE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2001-2589
Date de la décision : 09/05/2001
A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 mai 2001 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 09 mai 2001 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2001-2589 AN du 09 mai 2001
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2001:2001.2589.AN
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