Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et notamment son titre II ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Décide :
Article premier :
Est fixé à soixante ans le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes-rendus établis en application de l'article 3 du décret susvisé du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.
Article 2 :
Après délibération de ses membres, le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article premier avant l'expiration du délai fixé au même article.
Article 3 :
Les documents mentionnés à l'article 1er sont versés à la direction des Archives de France dans les conditions prévues par le décret n° 79-1037 pris pour l'application du titre II de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur les archives.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.