La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°2001-449

France | France, Conseil constitutionnel, 04 juillet 2001, 2001-449


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par MM. Bernard ACCOYER, Mme Martine AURILLAC, MM. Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jacques BAUMEL, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Christine BOUTIN, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Richard CAZENAVE, Jean-François CHOSSY, Pascal CLÉMENT, Arthur DEHAINE, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Laurent DOMINATI, Renaud DUTREIL, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Yves FROMION, Robert GALLEY, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Jacques GODFRAIN, Hubert GRIMAUD, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, P

ierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Philip...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par MM. Bernard ACCOYER, Mme Martine AURILLAC, MM. Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jacques BAUMEL, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Christine BOUTIN, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Richard CAZENAVE, Jean-François CHOSSY, Pascal CLÉMENT, Arthur DEHAINE, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Laurent DOMINATI, Renaud DUTREIL, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Yves FROMION, Robert GALLEY, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Jacques GODFRAIN, Hubert GRIMAUD, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Philippe HOUILLON, Michel HUNAULT, Michel INCHAUSPÉ, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Jacques KOSSOWSKI, Jacques LE NAY, Jean-Antoine LÉONETTI, Pierre LEQUILLER, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Etienne PINTE, Henri PLAGNOL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, François SAUVADET, Bernard SCHREINER, Philippe de VILLIERS, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution et notamment ses articles 10 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées au secrétariat général le 2 juillet 2001 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : "Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée" ;
2. Considérant qu'en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation ; que le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d'un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ;
3. Considérant qu'en fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l'examen d'une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi d'un nouveau recours contre le même texte ;
4. Considérant que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été définitivement adoptée par le Parlement le 30 mai 2001 ; que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur ladite loi par sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001;
5. Considérant, dès lors, que la saisine formée par les députés signataires, laquelle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2001 et met en cause la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel ;

Décide :
Article premier :
Est rejetée la requête présentée le 29 juin 2001 par soixante députés à l'encontre de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2001-449
Date de la décision : 04/07/2001
Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 04 juillet 2001 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 04 juillet 2001 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception - 2ème saisine - Rejet (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2001-449 DC du 04 juillet 2001
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2001:2001.449.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award