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12/06/2002 | FRANCE | N°2002-2611

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juin 2002, 2002-2611


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Thibaut de LA TOCNAYE, demeurant à Avignon (Vaucluse), reçue le 10 juin 2002 par le préfet du département de Vaucluse et enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la réformation des résultats du premier tour de l'élection auquel il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Thibaut de LA TOCNAYE, demeurant à Avignon (Vaucluse), reçue le 10 juin 2002 par le préfet du département de Vaucluse et enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la réformation des résultats du premier tour de l'élection auquel il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête formée par M. de LA TOCNAYE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Thibaut de LA TOCNAYE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juin 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Vaucluse (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 juin 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 juin 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2611 AN du 12 juin 2002

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2611
Numéro NOR : CONSTEXT000017664460 ?
Numéro NOR : CSCX0205656S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-06-12;2002.2611 ?
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