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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2627

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2627


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Claire CHARRE, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil consti

tutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Claire CHARRE, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;
2. Considérant que Mme CHARRE, qui a recueilli 221 voix au premier tour de l'élection contestée, se borne à dénoncer des "dysfonctionnements administratifs" dont elle aurait été victime, notamment lors de l'expédition du matériel électoral ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Marie-Claire CHARRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2627
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Drome (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2627 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2627.AN
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