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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2635/2636

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2635/2636


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête n° 2002-2635 présentée par M. Michel AUTHIÉ, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à obtenir du candidat élu le remboursement de frais d'imprimerie que le requérant a engagés en qualité de candidat à l'élection organisée dans la 2ème circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2002-2636 présentée par M. André ROSSARD, demeurant à Gujan-Mestras (Gir

onde), enregistrée comme ci-dessus le 24 juin 2002 et tendant à l'annulation des opératio...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête n° 2002-2635 présentée par M. Michel AUTHIÉ, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à obtenir du candidat élu le remboursement de frais d'imprimerie que le requérant a engagés en qualité de candidat à l'élection organisée dans la 2ème circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2002-2636 présentée par M. André ROSSARD, demeurant à Gujan-Mestras (Gironde), enregistrée comme ci-dessus le 24 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la même circonscription ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 91-647 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;
- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2635 :
3. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
4. Considérant que la requête de M. AUTHIÉ ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est par suite irrecevable ;
- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2636 :
. En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : "Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations" ;
6. Considérant que M. ROSSARD a demandé l'admission au bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relatives à l'aide juridictionnelle ; que le régime de l'aide juridictionnelle, ne résultant pas des dispositions d'une loi organique, n'est pas applicable aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel ; que, par suite, la demande de M. ROSSARD ne peut être accueillie ;
. En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
7. Considérant que le grief tiré de diverses pressions exercées sur le requérant au cours de la campagne n'est pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que l'accès réduit aux moyens de communication dont se plaint le requérant, lequel a recueilli 50 voix au premier tour de l'élection contestée, n'a pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que, par suite, la requête de M. ROSSARD doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Michel AUTHIÉ et André ROSSARD sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2635/2636
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Gironde (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2635/2636 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2635.2636.AN
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