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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2646

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2646


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Tony GROUSSARD, demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce que soit examinée la validité du mandat des membres de l'Union pour la majorité présidentielle élus à l'issue des élections organisées les 9 et 16 juin 2002 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Con

seil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
V...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Tony GROUSSARD, demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce que soit examinée la validité du mandat des membres de l'Union pour la majorité présidentielle élus à l'issue des élections organisées les 9 et 16 juin 2002 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que le requérant se borne à demander "que soit examinée la validité du mandat des élus de l'Union pour la majorité présidentielle" ; que, par suite, sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Tony GROUSSARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2646
Date de la décision : 25/07/2002
A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2646 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2646.AN
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