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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2667

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2667


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Stéphan BERTHOZ, demeurant à Paris (15ème), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 12ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, aliné

a 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Stéphan BERTHOZ, demeurant à Paris (15ème), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 12ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtesne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;
2. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 12ème circonscription de Paris, le requérant se borne à affirmer qu'en recevant l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle, qui se propose de "soutenir pendant les cinq ans à venir l'action du Président de la République et de son Gouvernement", le député élu aurait souscrit un engagement contraire à l'article 27 de la Constitution ;
3. Considérant qu'un tel grief ne peut manifestement remettre en cause les résultats de l'élection ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Stéphan BERTHOZ est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2667
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Paris (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2667 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2667.AN
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