La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2668

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2668


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Édouard FRAIGNEAU, demeurant à Paris (20ème), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 3

8, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Édouard FRAIGNEAU, demeurant à Paris (20ème), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;
2. Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire applicable à l'élection des députés ne s'oppose à ce qu'un candidat mentionne sur ses bulletins de vote les partis politiques qui soutiennent sa candidature ; que M. FRAIGNEAU ne conteste pas la réalité des soutiens mentionnés sur les bulletins de vote de M. Michel CHARZAT ; que, par suite, il n'est pas fondé, au seul motif qu'il invoque, à demander l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Édouard FRAIGNEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Paris (21ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2668 AN du 25 juillet 2002

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 25/07/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2668
Numéro NOR : CONSTEXT000017664502 ?
Numéro NOR : CSCX0205786S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-07-25;2002.2668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award