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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2680

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2680


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège), enregistrée le 19 juin 2002 à la préfecture de l'Ariège et tendant à ce que le Conseil constitutionnel procède à diverses vérifications relatives au compte de campagne du député élu dans la 1ère circonscription de l'Ariège ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
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¨glement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le cont...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège), enregistrée le 19 juin 2002 à la préfecture de l'Ariège et tendant à ce que le Conseil constitutionnel procède à diverses vérifications relatives au compte de campagne du député élu dans la 1ère circonscription de l'Ariège ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que la requête susvisée n'a pas pour objet de demander l'annulation d'une élection, mais tend à faire vérifier par le Conseil constitutionnel "si la location du foyer et de la salle, le coût de la sonorisation, le coût du tract, le coût de la brochure de 6 pages et sa distribution, le coût des repas, figurent dans les dépenses électorales" engagées par M. Augustin BONREPAUX, député élu le 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Ariège ; qu'elle est dès lors irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Michel BOINEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2680
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Ariège (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2680 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2680.AN
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