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10/10/2002 | FRANCE | N°2002-2686/2770/2771

France | France, Conseil constitutionnel, 10 octobre 2002, 2002-2686/2770/2771


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête présentée par M. Léo ANDY, demeurant à Capesterre Belle-eau (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. ANDY, enregistrés comme ci-dessus les 12 juillet et 9 août 2002 ;
Vu le mémoire en

défense présenté par M. Joël BEAUGENDRE, député, enregistré comme ci-dessus le 29 août 200...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête présentée par M. Léo ANDY, demeurant à Capesterre Belle-eau (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. ANDY, enregistrés comme ci-dessus les 12 juillet et 9 août 2002 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Joël BEAUGENDRE, député, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2002 ;
Vu le nouveau mémoire complémentaire présenté par M. ANDY, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
Vu 2° la requête présentée par M. Hélin FÉLER demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 3° la requête présentée par M. Jean LAGUERRE demeurant à Goyave (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. BEAUGENDRE à la requête de M. ANDY :
SUR LE GRIEF TIRÉ DE CE QUE LES ÉLECTIONS NE SE SONT PAS DÉROULÉES À LA MÊME HEURE QU'EN MÉTROPOLE :
2. Considérant que la situation résultant du décalage horaire, critiquée par M. FÉLER, si regrettables qu'en soient les inconvénients, n'a porté atteinte, ni à la sincérité de l'élection, ni à l'égalité devant le suffrage ;
SUR LES GRIEFS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
3. Considérant que le grief, tiré de la distribution d'un tract que M. ANDY qualifie "d'injurieux", n'a été présenté par lui que dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
4. Considérant que les mises en cause, par M. LAGUERRE, de prétendus agissements d'un conseiller municipal de Goyave ou de déclarations publiques d'un agent de la même commune ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
5. Considérant que, si M. ANDY se plaint de ce que M. BEAUGENDRE aurait tenu, lors d'émissions télévisées diffusées entre les deux tours de l'élection, des propos diffamatoires à son égard, il résulte de l'instruction que ces propos n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale et que M. ANDY disposait, en tout état de cause, du temps nécessaire pour y répondre ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la campagne radio-télévisée aurait été affectée, entre les deux tours, d'un déséquilibre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DIFFUSION D'UNE RUMEUR LE JOUR DU SCRUTIN DU SECOND TOUR :
6. Considérant qu'il est établi que, au matin du 16 juin 2002, M. ANDY, candidat au second tour de scrutin, a été transporté en ambulance à l'hôpital de Pointe-à-Pitre où il est resté en observation jusqu'à la fin de l'après-midi ; que, l'information en ayant été donnée par une radio locale, des nouvelles alarmistes se sont propagées, durant la journée, sur son état de santé ; que M. ANDY soutient que ces rumeurs, allant jusqu'à faire état de son décès, ont dissuadé certains électeurs de porter leur suffrage sur son nom ;
7. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas établi que la diffusion des informations sur l'hospitalisation de M. ANDY ait eu le caractère d'une manoeuvre ; que, si certaines rumeurs ont pu, par l'effet de l'ignorance dans laquelle se trouvaient les électeurs, exagérer la gravité de l'état de santé de M. ANDY, cette circonstance, compte tenu du nombre de voix recueilli par chaque candidat, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
SUR LES DIVERS GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DU SECOND TOUR :
8. Considérant que, si M. ANDY soutient que l'identité des électeurs n'a pas été systématiquement vérifiée dans les bureaux de vote le 16 juin 2002, il n'apporte, au soutien de son affirmation, que quelques témoignages postérieurs à l'élection ; que les faits allégués, qui sont contestés par un témoignage inverse, ne peuvent dès lors être regardés comme ayant eu une influence sur la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même des allégations selon lesquelles les listes d'émargement n'auraient pas été tenues de manière régulière ;
9. Considérant que la circonstance que quelques procurations n'auraient pas été régulièrement établies est, à la supposer vérifiée, restée sans incidence sur la validité et la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un président de bureau de vote assure en même temps les fonctions de délégué d'un candidat ; qu'ainsi, le grief de M. LAGUERRE, tiré de ce que M. Camille COMBET aurait été simultanément délégué général du candidat BEAUGENDRE et président du deuxième bureau de vote de la commune de Goyave est inopérant ; que la circonstance susindiquée ne saurait, par elle-même, faire présumer l'existence de fraudes ou de manoeuvres ;
11. Considérant que la circonstance que certains membres de bureaux de vote auraient rempli la fonction de scrutateur sans qu'il ait été préalablement fait appel aux électeurs présents, n'a pu par elle-même porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ;
12. Considérant qu'une chaîne de télévision a montré les images de M. BEAUGENDRE, président d'un bureau de vote, procédant lui-même au dépouillement en ouvrant les enveloppes et en annonçant le nom des candidats figurant sur les bulletins au lieu de donner les bulletins à lire à un autre scrutateur, en violation des dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; qu'il n'est cependant ni établi, ni même allégué que M. BEAUGENDRE se serait soustrait au contrôle des assesseurs ou des délégués ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, pour critiquables qu'ils soient, aient pu, compte tenu de l'écart des voix, altérer le résultat de l'élection ;
13. Considérant, enfin, que les divers griefs brièvement soulevés par M. ANDY dans sa requête introductive, tirés de ce que les listes électorales auraient été "truquées", de ce qu'auraient pris part au vote des électeurs décédés, ou de l'existence de "bulletins annulés à tort", qui ne font l'objet d'aucune précision et ne sont d'ailleurs pas repris dans ses mémoires complémentaires, ne peuvent qu'être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de MM. ANDY, FÉLER et LAGUERRE doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Léo ANDY, Hélin FÉLER et Jean LAGUERRE sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 octobre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 octobre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2686/2770/2771 AN du 10 octobre 2002

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2686/2770/2771
Numéro NOR : CONSTEXT000017664515 ?
Numéro NOR : CSCX0205991S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-10-10;2002.2686.2770.2771 ?
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