La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2002 | FRANCE | N°2002-2628

France | France, Conseil constitutionnel, 17 octobre 2002, 2002-2628


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Nicolas THIREZ, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jack LANG, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 août 2002 ;
Vu les obser

vations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;
Vu les...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Nicolas THIREZ, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jack LANG, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles deux des candidatures du premier tour étaient irrecevables pour défaut de consentement ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article L. 49 du code électoral " interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ", cette interdiction ne s'applique pas la veille du scrutin ;
3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui a obtenu 88 voix au premier tour de l'élection contestée, reproche aux deux candidats arrivés en tête au premier tour d'avoir fait apposer des affiches comportant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge en violation de l'article R. 27 du code électoral ; qu'il soutient qu'il n'a pas bénéficié, pour sa propre campagne électorale, d'une couverture médiatique comparable à celle de ces deux candidats tant par la presse écrite que télévisée ; qu'il fait grief à un maire de lui avoir refusé le prêt d'une salle de réunion ; que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin ;
4. Considérant, enfin, que les manoeuvres dont le requérant prétend avoir été victime et pour lesquelles il a déposé une plainte auprès du procureur de la République sont étrangères aux opérations électorales en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. THIREZ ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Nicolas THIREZ est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Pas de Calais (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 octobre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 octobre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2628 AN du 17 octobre 2002

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2628
Numéro NOR : CONSTEXT000017664476 ?
Numéro NOR : CSCX0206001S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-10-17;2002.2628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award