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24/10/2002 | FRANCE | N°2002-2694

France | France, Conseil constitutionnel, 24 octobre 2002, 2002-2694


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Paul DHAILLE, demeurant au Havre (Seine-Maritime), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Denis MERVILLE, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présen

té par M. DHAILLE, enregistré comme ci-dessus le 26 août 2002 ;
Vu les nouveaux mémoires p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Paul DHAILLE, demeurant au Havre (Seine-Maritime), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Denis MERVILLE, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. DHAILLE, enregistré comme ci-dessus le 26 août 2002 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par M. MERVILLE, enregistrés comme ci-dessus les 9 septembre et 1er octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 10 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. DHAILLE allègue que, alors que le récépissé de sa déclaration de candidature en vue du second tour de scrutin indiquait qu'il conserverait le panneau d'affichage n° 5 qui lui avait été affecté avant le premier tour, les maires de plusieurs communes de la circonscription ont fait enlever, dans la journée du mercredi 12 juin, l'ensemble des panneaux utilisés avant le premier tour, à l'exception du panneau n° 1 affecté à M. MERVILLE, candidat au second tour, et du panneau n° 2 précédemment affecté à M. LEFORT, candidat éliminé à l'issue du premier tour ; que le requérant se serait ainsi trouvé privé d'affichage pendant le temps nécessaire à l'apposition par ses partisans de nouvelles affiches sur le panneau n°2 ; qu'en outre, certains électeurs auraient pu être conduits à penser que M. LEFORT était candidat au second tour ;
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que les circulaires des deux candidats présents au second tour ont été adressées aux électeurs dans les conditions prévues par le code électoral ; que les faits allégués ne présentent pas le caractère d'une manoeuvre ; que, dès lors, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que, dans une déclaration reprise par plusieurs organes de presse dans leurs éditions du 14 juin 2002, M. ONDET, responsable local du mouvement "Chasse, pêche, nature et tradition", a appelé à "faire battre M. DHAILLE", alors que la candidate de ce mouvement dans la circonscription au premier tour de scrutin s'était abstenue, conformément aux directives de ses instances nationales, de donner des consignes de vote en vue du second tour ;
4. Considérant que la déclaration de M. ONDET, dans laquelle celui-ci faisait état de la position officielle de son mouvement, tout en s'en dissociant, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre et n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs ;
5. Considérant, enfin, que la circonstance que la proportion de bulletins blancs et nuls ait été plus élevée, au second tour de scrutin, que lors d'élections antérieures, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que des erreurs ou des fraudes aient été commises lors du dépouillement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Paul DHAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2694
Date de la décision : 24/10/2002
A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 octobre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 24 octobre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2694 AN du 24 octobre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2694.AN
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