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31/10/2002 | FRANCE | N°2002-2886

France | France, Conseil constitutionnel, 31 octobre 2002, 2002-2886


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 octobre 2002, la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Rémi PAUVROS, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord ;
Vu les observations présentées par M. PAUVROS, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes

au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnan...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 octobre 2002, la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Rémi PAUVROS, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord ;
Vu les observations présentées par M. PAUVROS, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O.136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
2. Considérant que le compte de campagne comporte, sous l'intitulé " avances et emprunts " une recette de 23 095,41 € correspondant, selon M. PAUVROS, à l'apport par le candidat du montant d'un prêt personnel contracté auprès d'un établissement bancaire ; que toutefois, ainsi que l'admet lui-même M. PAUVROS, ce prêt bancaire ne lui a été consenti qu'à hauteur de 21 743 € ; que le compte de campagne présente dès lors une insuffisance de recettes justifiées de 1 352,41 €, nonobstant la circonstance que le compte de l'association de financement a été, pendant quelques semaines, par l'effet d'une erreur de l'établissement bancaire rectifiée avant le dépôt du compte, crédité d'une somme de 23 095,41 € ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat présentait, à l'expiration du délai légal qui lui était imparti pour le déposer, un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que M. PAUVROS ne peut utilement se prévaloir de ce que ce déficit aurait été couvert, après l'expiration de ce délai, par un versement de son parti politique, en vertu d'accords conclus avant l'élection ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ;
4. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. PAUVROS est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Rémi PAUVROS est déclaré inéligible, en application de l'article L.O.128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Rémi PAUVROS ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Nord (23ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 31 octobre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 31 octobre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2886 AN du 31 octobre 2002

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Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2886
Numéro NOR : CONSTEXT000017664584 ?
Numéro NOR : CSCX0206053S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-10-31;2002.2886 ?
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