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07/11/2002 | FRANCE | N°2002-2787

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 2002, 2002-2787


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 2002, la décision, en date du 30 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre ARGENTIERI, candidat dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. ARGENTIERI, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitutio

n, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 2002, la décision, en date du 30 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre ARGENTIERI, candidat dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. ARGENTIERI, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... " ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. ARGENTIERI ne comportait ni le détail des opérations ni les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, si, en réponse aux deux demandes que lui a adressées ladite commission, M. ARGENTIERI a produit un journal des opérations et des pièces justificatives de recettes, il n'a été en mesure de présenter qu'une partie des pièces justificatives de dépenses ; qu'en outre, il ressort de l'examen de celles-ci que le paiement de dépenses importantes ne peut être regardé comme établi ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission a prononcé le rejet du compte de M. ARGENTIERI ; que, par suite, M. ARGENTIERI doit être déclaré inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Pierre ARGENTIERI est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 7 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ARGENTIERI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2787
Date de la décision : 07/11/2002
A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2787 AN du 07 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2787.AN
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