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07/11/2002 | FRANCE | N°2002-2827

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 2002, 2002-2827


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François CRETOLLIER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CRETOLLIER, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autre

s pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment so...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François CRETOLLIER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CRETOLLIER, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que M. François CRETOLLIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 776 euros de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, même si les dépenses en cause ne représentent que 1 % environ du plafond fixé à 59 085 euros pour l'élection considérée, elles dépassent 42 % du total des dépenses de campagne ; que, si M. CRETOLLIER invoque sa bonne foi, ainsi que la circonstance qu'il a été conduit à régler lui-même, pour des raisons matérielles, la part non remboursable de ses frais de campagne officielle, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. CRETOLLIER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. François CRETOLLIER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. CRETOLLIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2827
Date de la décision : 07/11/2002
A.N., Hauts-de-Seine (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2827 AN du 07 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2827.AN
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