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14/11/2002 | FRANCE | N°2002-2645

France | France, Conseil constitutionnel, 14 novembre 2002, 2002-2645


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques SAMYN, demeurant à Saint-Paul-aux-Bois (Aisne), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de l'Aisne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques DESALLANGRE, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre

de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme c...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques SAMYN, demeurant à Saint-Paul-aux-Bois (Aisne), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de l'Aisne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques DESALLANGRE, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant le compte de campagne de M. DESALLANGRE ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éditorial de M. DESALLANGRE, président de la communauté de communes de Chauny-Tergnier, inséré dans le numéro de janvier 2002 du journal d'informations de cet établissement public de coopération intercommunale, ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant, au sens des dispositions précitées, une "campagne de promotion publicitaire" des réalisations ou de la gestion dudit établissement public ; que, si, en signant cet éditorial, M. DESALLANGRE a également fait état de sa qualité de député et si sa photographie a été publiée, ces éléments n'ont pas, à eux seuls, conféré un caractère électoral à la publication en cause ; qu'ils ne peuvent donc être invoqués au soutien du grief fondé sur une méconnaissance de ces dispositions ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. DESALLANGRE :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
4. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la publication de la photographie de M. DESALLANGRE et de l'éditorial de celui-ci dans le bulletin d'informations édité par la communauté de communes de Chauny-Tergnier ne peut être regardée, nonobstant la mention par le signataire de sa qualité de député et de président de cet établissement public, comme un instrument de propagande électorale ; que, dès lors, M. SAMYN n'est pas fondé à soutenir que M. DESALLANGRE aurait reçu un avantage en nature de cette personne morale et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. SAMYN doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques SAMYN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2645
Date de la décision : 14/11/2002
A.N., Aisne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2645 AN du 14 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2645.AN
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