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21/11/2002 | FRANCE | N°2002-2693

France | France, Conseil constitutionnel, 21 novembre 2002, 2002-2693


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique BAERT, demeurant à Wattrelos (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gérard VIGNOBLE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieu

r, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 26 se...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique BAERT, demeurant à Wattrelos (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gérard VIGNOBLE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 26 septembre 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 16 septembre 2002, approuvant le compte de campagne de M. VIGNOBLE ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. BAERT fait grief à M. VIGNOBLE d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 51 du code électoral qui prohibent, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection, l'affichage électoral en dehors des emplacements réservés à cet effet ; que, d'une part, il n'est pas établi que l'affichage sur des panneaux à usage commercial, auquel l'intéressé reconnaît avoir recouru jusqu'au 26 février 2002, ait perduré après l'ouverture de la période d'interdiction légale, le 1er mars 2002 ; que, d'autre part, l'irrégularité constituée par la présence d'affiches électorales de M. VIGNOBLE sur quatre panneaux d'affichage libre situés dans la commune de Croix n'a pu, en raison de son caractère limité, altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant qu'il est fait grief à M. VIGNOBLE d'avoir utilisé au profit de sa campagne électorale tant le journal municipal "Le Wasquehalien" que la presse locale, en violation de l'article L. 52-1 du code électoral aux termes duquel : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voix de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. - A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin..." ;
3. Considérant, en premier lieu, que seule l'édition de janvier 2002 du journal municipal "Le Wasquehalien" a annoncé, sans la commenter, la candidature de M. VIGNOBLE à l'élection contestée ;
4. Considérant, en second lieu, que, si, dans les mois précédant le scrutin, la presse locale a rendu compte de diverses manifestations culturelles et sportives telles que les "Quatre jours de Dunkerque", le "Rallye des Flandres", le "Salon de la gastronomie de Wasquehal", ou encore la "Soirée cabaret en l'honneur de la vie associative", à l'organisation desquelles M. VIGNOBLE a participé en qualité de maire de Wasquehal, de telles interventions ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 précité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que la presse locale a relaté, d'une manière équivalente, le déroulement des manifestations de même nature organisées durant la même période par M. BAERT en qualité de maire de Wattrelos ;
5. Considérant qu'il n'est pas allégué, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les manifestations précitées, dont la municipalité de Wasquehal a pris l'initiative ou auxquelles elle a accordé une participation, aient été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs ; qu'en particulier, si, le 6 février 2002, cette municipalité a organisé l'inauguration d'une stèle à la mémoire des anciens combattants membres de la communauté harkie, M. VIGNOBLE s'est abstenu d'y participer ; qu'ainsi, ces manifestations, dépourvues de caractère électoral, n'ont pas été organisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes desquelles "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de réintégrer dans les dépenses de campagne du candidat élu ni le coût de la publication du journal municipal "Le Wasquehalien", ni celui des manifestations municipales précitées ; que, par voie de conséquence, le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses fixé par l'article L. 52-11 du code électoral manque en fait ;
7. Considérant que les opérations de dépouillement du 5ème bureau de vote de la commune de Wasquehal ont été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral qui prescrivent le regroupement par paquets de cent, dans une grande enveloppe, des enveloppes contenant les bulletins de vote ; que cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BAERT doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Dominique BAERT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Nord (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2693 AN du 21 novembre 2002

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Origine de la décision
Date de la décision : 21/11/2002
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2693
Numéro NOR : CONSTEXT000017664520 ?
Numéro NOR : CSCX0206116S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-11-21;2002.2693 ?
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