La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2002 | FRANCE | N°2002-2873

France | France, Conseil constitutionnel, 21 novembre 2002, 2002-2873


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 9 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jérôme LEVRON, candidat dans la 17ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. LEVRON, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 9 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jérôme LEVRON, candidat dans la 17ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. LEVRON, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que, dans la 17ème circonscription de Paris, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, M. LEVRON n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que, dès lors, quelles que soient les raisons pour lesquelles M. LEVRON n'a pas satisfait à cette obligation, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jérôme LEVRON est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 21 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. LEVRON ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2873
Date de la décision : 21/11/2002
A.N., Paris (17ème circ. )
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2873 AN du 21 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2873.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award