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21/11/2002 | FRANCE | N°2002-2875

France | France, Conseil constitutionnel, 21 novembre 2002, 2002-2875


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 10 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mohamed SMAOUN, candidat dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. SMAOUN, lequel n'a pas prod

uit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au do...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 10 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mohamed SMAOUN, candidat dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. SMAOUN, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ... " ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que le compte de campagne de M. SMAOUN, candidat dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise, déposé à la préfecture le 5 août 2002, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. SMAOUN inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Mohamed SMAOUN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 21 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. SMAOUN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2875
Date de la décision : 21/11/2002
A.N., Val-d'Oise (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2875 AN du 21 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2875.AN
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