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05/12/2002 | FRANCE | N°2002-2669

France | France, Conseil constitutionnel, 05 décembre 2002, 2002-2669


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André SARDAT, demeurant à Corbas (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 14ème circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André GERIN, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique de M. SARDAT, enregist

ré comme ci-dessus le 2 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécu...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André SARDAT, demeurant à Corbas (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 14ème circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André GERIN, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique de M. SARDAT, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de M. GERIN ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin... " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de soutien à la candidature de M. GERIN, adressée le 30 mai 2002 par un conseiller municipal de la commune de Vénissieux aux responsables des associations locales, ne peut être regardée, par son contenu, comme participant, au sens des dispositions précitées, d'une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de cette commune ; que, par suite, le grief invoqué doit être écarté ;
- SUR LES AUTRES GRIEFS RELATIFS À LA PROPAGANDE ÉLECTORALE :
3. Considérant que M. SARDAT soutient que l'envoi d'une lettre-circulaire aux abstentionnistes les invitant à voter pour M. GERIN et à " faire barrage au Front national " a méconnu tant le principe d'égalité entre les candidats que celui de la liberté de suffrage des électeurs ; qu'il aurait été de nature à induire en erreur ces derniers ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement doivent être transmises immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ; que ces listes sont renvoyées par le préfet au maire, s'il doit être procédé à un second tour de scrutin, au plus tard le mercredi précédant le second tour ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les listes aient été consultées avant leur envoi en préfecture, dès lors que la lettre-circulaire a été expédiée le jeudi 13 juin ; qu'en outre, le requérant n'invoque aucun refus de communication de ces listes qui lui aurait été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 71 du même code ; que, par suite, le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre les candidats n'est pas fondé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le fait, pour un candidat, de s'adresser à une catégorie particulière d'électeurs ne peut être regardé comme portant atteinte à leur liberté de suffrage ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à son contenu, cette lettre-circulaire n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant induit en erreur les électeurs ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE M. GERIN :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;
8. Considérant que M. SARDAT fait valoir que la commune de Vénissieux a pris en charge le coût de l'expédition, en 120 exemplaires, de la lettre précitée de soutien à la candidature de M. GERIN adressée par un conseiller municipal de la commune aux responsables des associations locales ; qu'il résulte de l'instruction que cet envoi a été décidé sans l'accord de M. GERIN ; qu'au demeurant, son coût, évalué à 64,20 euros, a été remboursé par celui-ci et figure au nombre des dépenses inscrites à son compte de campagne ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut être accueilli ;
9. Considérant, en second lieu, que le grief tiré de l'absence d'inscription d'une dépense dans le compte de campagne de M. GERIN a été invoqué pour la première fois par M. SARDAT dans son mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2002 ; qu'il constitue un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. André SARDAT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2669
Date de la décision : 05/12/2002
A.N., Rhône (14ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 décembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 05 décembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2669 AN du 05 décembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2669.AN
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