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05/12/2002 | FRANCE | N°2002-2787R

France | France, Conseil constitutionnel, 05 décembre 2002, 2002-2787R


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Pierre ARGENTIERI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à la rectification de la décision n° 2002-2787 du 7 novembre 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à son compte de campagne ;
Vu la décision n° 2002-2787, rendue par le Conseil constitutionnel le 7 novembre

2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Cons...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Pierre ARGENTIERI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à la rectification de la décision n° 2002-2787 du 7 novembre 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à son compte de campagne ;
Vu la décision n° 2002-2787, rendue par le Conseil constitutionnel le 7 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en remettant en cause l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur le rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. ARGENTIERI ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre ARGENTIERI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ARGENTIERI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 décembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 05 décembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-2787R AN du 05 décembre 2002

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Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/2002
Date de l'import : 08/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-2787R
Numéro NOR : CONSTEXT000017664586 ?
Numéro NOR : CSCX0206156S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2002-12-05;2002.2787r ?
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