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27/02/2003 | FRANCE | N°2002-3081

France | France, Conseil constitutionnel, 27 février 2003, 2002-3081


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 décembre 2002, la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. X, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département d'Indre-et-Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. X, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et j

ointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonn...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 décembre 2002, la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. X, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département d'Indre-et-Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. X, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. X a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 3 552 euros pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 15,9 % du total des dépenses du compte de campagne et 5,7 % du plafond fixé à 62 664 euros pour l'élection considérée ;
4. Considérant que, si M. X fait état de sa bonne foi, de la sincérité de ses écritures comptables ainsi que des raisons pratiques l'ayant amené à régler ces dépenses directement, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. X inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. X est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. X ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Indre-et-Loire (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 février 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 février 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-3081 AN du 27 février 2003

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Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2003
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-3081
Numéro NOR : CONSTEXT000017664689 ?
Numéro NOR : CSCX0306393S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2003-02-27;2002.3081 ?
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