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27/02/2003 | FRANCE | N°2002-3129

France | France, Conseil constitutionnel, 27 février 2003, 2002-3129


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2002, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Stéphane POCRAIN, candidat dans la 5ème circonscription du département de l'Essonne ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. POCR

AIN, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2002, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Stéphane POCRAIN, candidat dans la 5ème circonscription du département de l'Essonne ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. POCRAIN, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne présenté par M. POCRAIN comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat aurait assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne ; que M. POCRAIN n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements qui lui ont été faites à cet égard ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission a prononcé le rejet de son compte de campagne ;
3. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. POCRAIN inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Stéphane POCRAIN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. POCRAIN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3129
Date de la décision : 27/02/2003
A.N., Essonne (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 février 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 février 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3129 AN du 27 février 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3129.AN
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