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27/02/2003 | FRANCE | N°2002-3204

France | France, Conseil constitutionnel, 27 février 2003, 2002-3204


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 janvier 2003, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Paul REVOL, candidat dans la 7ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. REVOL, enregistré comme ci-dessus le 27 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'o

rdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 janvier 2003, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Paul REVOL, candidat dans la 7ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. REVOL, enregistré comme ci-dessus le 27 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
2. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. REVOL aux motifs qu'à la date d'expiration du délai de dépôt du compte il n'était pas justifié d'un montant de recettes suffisant pour régler les dépenses, que les éléments complémentaires relatifs aux dépenses fournis par le candidat au cours de la procédure, en contradiction avec ses déclarations initiales, ne mettaient pas la Commission en mesure d'apprécier la sincérité de ce compte et enfin que le compte de campagne du candidat n'était pas revêtu de la signature de ce dernier ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral que le compte de campagne doit être établi par le candidat ; que la preuve du respect de cette obligation peut être apportée, jusqu'à la date à laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statue, par l'apposition de la signature du candidat sur son compte de campagne ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas donné suite à la demande que lui avait adressée M. REVOL d'être autorisé à régulariser son compte de campagne en y apposant sa signature ; que, dans ces conditions, la Commission ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de signature du compte de campagne de M. REVOL pour regarder le compte comme non établi par le candidat et en prononcer le rejet pour ce motif ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du formulaire retraçant les opérations du compte de campagne que M. REVOL n'a pas renseigné la rubrique relative à l'état des ressources du compte et a mentionné à tort, dans la synthèse du compte, les dépenses de propagande de la campagne officielle ; qu'il ressort toutefois des explications et pièces complémentaires versées par le candidat en réponse aux demandes du rapporteur de la Commission que les recettes du compte de campagne de M. REVOL résident intégralement dans l'apport personnel du candidat ; que la totalité des dépenses déclarées, s'élevant à 1 400 euros hors frais de campagne officielle, a été réglée avant la date de dépôt du compte à la préfecture, soit le 30 juillet 2002 ; que, nonobstant les erreurs matérielles commises par l'intéressé dans l'établissement de son compte, celui-ci n'est ni déficitaire, ni insincère ; que, par suite, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. REVOL ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer ce dernier inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Paul REVOL inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. REVOL ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3204
Date de la décision : 27/02/2003
A.N., Paris (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 février 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 février 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3204 AN du 27 février 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3204.AN
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