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27/02/2003 | FRANCE | N°2002-3251

France | France, Conseil constitutionnel, 27 février 2003, 2002-3251


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Christine CHEVILLARD, candidate dans la 6ème circonscription du département de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme CHEVILLARD, enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment

son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Christine CHEVILLARD, candidate dans la 6ème circonscription du département de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme CHEVILLARD, enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection législative ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire financier nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"... " ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral qu'une association de financement électorale ne peut recueillir de fonds que " pendant la période prévue à l'article L. 52-4 " ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que, si ces dispositions, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " ...Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit " ;
3. Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose qu'est " inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par Mme CHEVILLARD que des dons d'un montant total de 8 996 euros, consentis par des personnes physiques à cette candidate en vue du financement de sa campagne, ont été effectués postérieurement au 9 juin 2002, date à laquelle l'élection a été acquise dans la circonscription concernée ;
5. Considérant que, si Mme CHEVILLARD fait valoir que ces dons ont été versés en vertu d'un " engagement moral " pris par les donateurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'un tel engagement ait été effectivement souscrit ;
6. Considérant que le montant des dons irréguliers doit être soustrait des recettes inscrites au compte de campagne de Mme CHEVILLARD ; que, du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne pour ce motif ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer Mme CHEVILLARD inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Christine CHEVILLARD est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme CHEVILLARD, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3251
Date de la décision : 27/02/2003
A.N., Loire (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 février 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 février 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3251 AN du 27 février 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3251.AN
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