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20/03/2003 | FRANCE | N°2002-2986

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, 2002-2986


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Joe TRICHÉ, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de l'Aube ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. TRICHÉ, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produit

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Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Joe TRICHÉ, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de l'Aube ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. TRICHÉ, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant, d'une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de M. TRICHÉ, présenté en équilibre pour un montant de 29 006 euros, un montant de 4 119 euros au titre des frais de la campagne électorale officielle définis par l'article R. 39 du code électoral ; que, toutefois, le compte en cause ne comprend aucun élément relatif à de tels frais ; qu'il n'y a donc pas lieu de les en retrancher ;
3. Considérant, d'autre part, que, si, postérieurement au dépôt du compte de campagne, l'imprimeur chargé des travaux d'impression liés à la campagne électorale officielle prévue par l'article R. 39 du code électoral a présenté à la fédération départementale du parti dont se réclamait le candidat un supplément de facture de 748 euros, représentant la différence entre le coût réel de ces travaux et le montant remboursé par la préfecture, pour lequel le candidat l'avait subrogé, il ne ressort pas du dossier que le candidat ait eu précédemment connaissance de ce supplément ; que le compte n'est dès lors pas entaché d'insincérité ; qu'il y a seulement lieu de constater que le candidat a bénéficié, à hauteur de 748 euros, du concours d'un parti politique, et de porter le total de ses dépenses, comme celui de ses recettes, à 29 754 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. TRICHÉ comme insincère ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Joe TRICHÉ inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. TRICHÉ ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2986
Date de la décision : 20/03/2003
A.N., Aube (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2986 AN du 20 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.2986.AN
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