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20/03/2003 | FRANCE | N°2002-3210

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, 2002-3210


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 janvier 2003, la décision, en date du 6 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pascal PEIFFERT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 10ème circonscription du département de la Moselle ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. PEIFFERT, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces p

roduites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 janvier 2003, la décision, en date du 6 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pascal PEIFFERT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 10ème circonscription du département de la Moselle ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. PEIFFERT, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dépenses engagées en vue de la campagne électorale, à concurrence d'un montant total de 3 760 euros se décomposant notamment en 2 029 euros de frais de déplacement et 962 euros de frais de réception ne figuraient pas au compte de campagne déposé par M. PEIFFERT ; qu'une omission de cette importance entache la sincérité dudit compte ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. PEIFFERT ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif de rejet du compte, il y a lieu de déclarer M. PEIFFERT inéligible, en application des dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Pascal PEIFFERT est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. PEIFFERT ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


A.N., Moselle (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2002-3210 AN du 20 mars 2003

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Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/2003
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2002-3210
Numéro NOR : CONSTEXT000017664709 ?
Numéro NOR : CSCX0306480S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2003-03-20;2002.3210 ?
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