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20/03/2003 | FRANCE | N°2002-3253

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, 2002-3253


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2003, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. D., candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Hérault ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. D., enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et joint

es au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnanc...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2003, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. D., candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Hérault ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. D., enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. D. a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 27 454 euros pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 75,3 % du total des dépenses de son compte de campagne et 45,7 % du plafond fixé à 60 066 euros pour l'élection considérée ;
4. Considérant que, si M. D. fait état de sa bonne foi, de la sincérité de ses comptes, de l'absence de perception de dons, de l'indisponibilité de son mandataire financier et de l'ignorance par ce dernier des dispositions législatives applicables en la matière, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. D. inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. D. est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D. ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3253
Date de la décision : 20/03/2003
A.N., Hérault (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3253 AN du 20 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3253.AN
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