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20/03/2003 | FRANCE | N°2002-3296

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, 2002-3296


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2003, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel CUENIN, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7ème circonscription de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CUENIN, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes

au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2003, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel CUENIN, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7ème circonscription de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CUENIN, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... " ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé le 26 juillet 2002 par M. CUENIN ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que les pièces produites pour la première fois par M. CUENIN devant le Conseil constitutionnel n'attestent que d'un paiement partiel des dépenses déclarées dans le compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Michel CUENIN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. CUENIN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3296
Date de la décision : 20/03/2003
A.N., Loire (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3296 AN du 20 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3296.AN
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