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20/03/2003 | FRANCE | N°2002-3319

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, 2002-3319


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 janvier 2003, la décision, en date du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Marc DUMOULIN, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Haute-Garonne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. DUMOULIN, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2003 ;
Vu les autres

pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 janvier 2003, la décision, en date du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Marc DUMOULIN, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Haute-Garonne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. DUMOULIN, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. DUMOULIN a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 1 278 euros pour sa campagne électorale, somme qui a été ramenée à 1 028 euros par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, M. DUMOULIN soutient que les dépenses qu'il a réglées directement ne s'élèvent qu'à 465,05 euros et que le surplus constitue des contributions de personnes physiques ; qu'à supposer exactes de telles allégations, les dépenses directement réglées par le candidat n'en représenteraient pas moins 8,7 % des dépenses de son compte de campagne, tel qu'il a été réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
4. Considérant que, si M. DUMOULIN fait état de sa bonne foi, de la sincérité de ses comptes, de l'indisponibilité de son mandataire financier, ainsi que de la modestie du montant unitaire des dépenses de restauration qu'il a engagées, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DUMOULIN inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Marc DUMOULIN est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. DUMOULIN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3319
Date de la décision : 20/03/2003
A.N., Haute-Garonne (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3319 AN du 20 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3319.AN
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