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09/04/2003 | FRANCE | N°2002-3158

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 2003, 2002-3158


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 23 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Françoise DAL, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département du Nord ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme DAL, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produi

tes et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 23 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Françoise DAL, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département du Nord ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme DAL, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de Mme DAL au double motif que celle-ci avait reçu une contribution en nature du comité de Faches-Thumesnil du Mouvement des citoyens - Pôle républicain, et qu'elle avait bénéficié d'une prestation effectuée à titre gratuit par une société de création graphique ; que la candidate, ayant ainsi reçu des dons de personnes morales autres qu'un parti ou un groupement politique, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
3. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;
4. Considérant, en premier lieu, que le comité de Faches-Thumesnil du Mouvement des citoyens - Pôle républicain n'est que la représentation locale de ce parti, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; que, par suite, le don consenti par ce comité n'est pas prohibé, en l'état de la législation, par l'article L. 52-8 du code électoral ;
5. Considérant, en second lieu, que, si Mme DAL a déclaré avoir perçu un avantage en nature d'une société de création graphique pour la réalisation d'une " carte de communication ", il résulte de l'instruction que l'avantage en cause, dont le coût matériel peut être évalué à environ 200 euros, ne peut, eu égard à son montant, à sa nature et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, être regardé comme justifiant le rejet du compte de campagne de Mme DAL sur le fondement de l'article L. 52-8 du code électoral ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer Mme DAL inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Françoise DAL inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme DAL ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3158
Date de la décision : 09/04/2003
A.N., Nord (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 avril 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 09 avril 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3158 AN du 09 avril 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3158.AN
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