La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°2002-3374

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 2003, 2002-3374


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 2003, la décision, en date du 6 février 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe CORNET, candidat dans la 1ère circonscription du département de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CORNET, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamme

nt son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 2003, la décision, en date du 6 février 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe CORNET, candidat dans la 1ère circonscription du département de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. CORNET, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... " ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;
2. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. CORNET au motif que le candidat avait fait figurer à son compte de campagne des dépenses d'impression pour un montant de 2 230 euros sans apporter la preuve de leur paiement effectif et que, dans ces conditions, son compte devait être regardé comme insincère ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 2002, soit avant l'expiration du délai légal imparti au candidat pour le dépôt de son compte de campagne, un chèque de 2 230 euros a été émis par le mandataire financier du candidat en règlement des travaux d'impression en cause ; que, même si ce chèque n'a pas été encaissé par l'entreprise d'imprimerie qui en était bénéficiaire avant l'expiration de ce délai, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, affecté la sincérité du compte de campagne du candidat dès lors qu'à la date à laquelle la Commission s'est prononcée, la preuve du paiement effectif de cette dépense était rapportée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le rejet du compte de campagne de M. CORNET n'apparaît pas justifié ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de le déclarer inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Philippe CORNET inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. CORNET ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, sous la présidence de M. Michel AMELLER et où siégeaient MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3374
Date de la décision : 09/04/2003
A.N., Dordogne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 avril 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 09 avril 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3374 AN du 09 avril 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3374.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award