LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Odile HAGEMANN, demeurant à Fontaine-lès-Luxeuil (Haute Saône), enregistrée à la préfecture du département de la Haute-Saône le 6 octobre 2004, et tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Haute-Saône en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 octobre 2004 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Mme HAGEMANN soutient que trois délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement, MM. BALLESTER, DUMONT et POUTHIER, ont été admis à voter au second tour de scrutin en remplacement de délégués de conseils municipaux sans y être régulièrement habilités ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. BALLESTER avait, en tant que conseiller municipal de Vesoul, qualité de délégué de plein droit ; qu'il lui revenait donc, nonobstant l'omission erronée de son nom sur la liste d'émargement, de voter en lieu et place du conseiller municipal démissionnaire auquel il avait succédé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. POUTHIER avait été désigné comme premier suppléant des délégués de la commune de La Vergenne ; qu'il avait dès lors qualité pour suppléer le délégué de cette commune qui était décédé le 19 août précédent ; qu'ainsi, le vote de M. POUTHIER n'est pas entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. DUMONT, qui avait qualité de suppléant du délégué de la commune de Beaumotte-Les-Pins, a produit devant le bureau de vote une pièce par laquelle le délégué titulaire faisait état de son empêchement de participer au scrutin ; que ce document, annexé au procès-verbal, autorisait M. DUMONT à prendre part au scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme HAGEMANN doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Odile HAGEMANN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2004, où siégeaient :M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.