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10/03/2005 | FRANCE | N°2005-3402

France | France, Conseil constitutionnel, 10 mars 2005, 2005-3402


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2005, la décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Laurent DOMINATI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 20 et 27 juin 2004 dans la 15ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. DOMINATI, enregistré comme ci-dessus le 31 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes

au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnanc...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2005, la décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Laurent DOMINATI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 20 et 27 juin 2004 dans la 15ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. DOMINATI, enregistré comme ci-dessus le 31 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. DOMINATI a réglé directement, postérieurement à la déclaration de son association de financement électoral et sans l'intervention de celle-ci, une somme de 10 850 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 22 % du total des dépenses de son compte de campagne et 19 % du plafond fixé à 55 739 € pour l'élection considérée ;
4. Considérant que, si M. DOMINATI fait état de la délivrance tardive d'un chéquier à son mandataire financier, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DOMINATI inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier.- M. Laurent DOMINATI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 10 mars 2005.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DOMINATI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré dans sa séance du 10 mars 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, M. Jean-Claude COLLIARD, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2005-3402
Date de la décision : 10/03/2005
A.N., Paris (15ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 mars 2005 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 mars 2005 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2005-3402 AN du 10 mars 2005
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2005:2005.3402.AN
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