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24/03/2005 | FRANCE | N°2005-200

France | France, Conseil constitutionnel, 24 mars 2005, 2005-200


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation :
- au deuxième alinéa, les mots : " , par arrêté du Premier ministre, " ;
- au quatrième alinéa, les mots : " , placée auprès du Premier ministre, " ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-10

67 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionn...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation :
- au deuxième alinéa, les mots : " , par arrêté du Premier ministre, " ;
- au quatrième alinéa, les mots : " , placée auprès du Premier ministre, " ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'éducation ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la désignation de l'autorité chargée au nom de l'Etat de procéder à l'enregistrement de diplômes, titres et certificats de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que le rattachement au Premier ministre de la Commission nationale de la certification professionnelle ne mettent en cause ni " les principes fondamentaux... de l'enseignement ", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ont dès lors le caractère réglementaire les mots : " , par arrêté du Premier ministre, " et : " , placée auprès du Premier ministre, ", figurant respectivement aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article précité,

Décide :
Article premier. - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2005-200
Date de la décision : 24/03/2005
Nature juridique de dispositions du code de l'éducation
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 24 mars 2005 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 24 mars 2005 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2005-200 L du 24 mars 2005
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2005:2005.200.L
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