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22/06/2005 | FRANCE | N°2005-3403

France | France, Conseil constitutionnel, 22 juin 2005, 2005-3403


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juin 2005, la décision du 23 mai 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Pierre SEVILLA, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 14 et 21 novembre 2004 dans la 2ème circonscription du département de la Gironde ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et de

s financements politiques a été donnée à l'intéressé, lequel n'a pas...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juin 2005, la décision du 23 mai 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Pierre SEVILLA, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 14 et 21 novembre 2004 dans la 2ème circonscription du département de la Gironde ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à l'intéressé, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SEVILLA, qui n'a pas procédé au retrait de sa candidature dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L. 157 et R. 100 du code électoral, figurait régulièrement sur la liste des personnes dont la candidature a été définitivement enregistrée par le préfet du département de la Gironde le 22 octobre 2004 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été candidat au premier tour de scrutin de l'élection législative qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription de ce département ;
2. Considérant que l'article L. 52-4 dispose que : " Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette " ;
3. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
4. Considérant que M. SEVILLA a adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une lettre par laquelle il attestait ne pas avoir exposé de dépense ni recueilli de recette en vue de sa candidature ; que, toutefois, cette attestation n'ayant pas été établie par un mandataire financier contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier.- M. Jean-Pierre SEVILLA est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 22 juin 2005.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SEVILLA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2005 où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2005-3403
Date de la décision : 22/06/2005
A.N., Gironde (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 juin 2005 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 juin 2005 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2005-3403 AN du 22 juin 2005
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2005:2005.3403.AN
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