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13/10/2005 | FRANCE | N°2005-524/525

France | France, Conseil constitutionnel, 13 octobre 2005, 2005-524/525


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si doivent être précédées d'une révision de la Constitution les autorisations de ratifier :
- le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989,
- le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition d

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si doivent être précédées d'une révision de la Constitution les autorisations de ratifier :
- le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989,
- le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abolit la peine de mort en toutes circonstances ;
2. Considérant que le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu'" aucune personne... ne sera exécutée " et oblige tout Etat partie à abolir la peine de mort ; qu'il ne permet de déroger à cette règle que pour les crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême et commis en temps de guerre ; qu'en outre, cette faculté doit être fondée sur une législation en vigueur à la date de la ratification et avoir fait l'objet d'une réserve formulée lors de celle-ci ;
3. Considérant qu'au cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle ;
4. Considérant que les deux protocoles soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contiennent aucune clause contraire à la Constitution et ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ; que la question posée est donc celle de savoir s'ils portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;
5. Considérant que porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale l'adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci ;
6. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il exclut toute dérogation ou réserve, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article 58 de cette Convention ; que, dès lors, il ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;
7. Considérant, en revanche, que ne peut être dénoncé le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la Nation ; qu'il porte dès lors atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale,

Décide :
Article premier.- Le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- L'autorisation de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2005-524/525
Date de la décision : 13/10/2005
Engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 13 octobre 2005 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 13 octobre 2005 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2005-524/525 DC du 13 octobre 2005
Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2005:2005.524.525.DC
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