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05/04/2006 | FRANCE | N°2006-2

France | France, Conseil constitutionnel, 05 avril 2006, 2006-2


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et présenté par Mmes Annie BEUSTES et Simone MIGNARD, M. Pierre BRÉTEGNIER, Mme Ana LOGOLOGOFOLAU, MM. Jean LÈQUES, Pierre MARESCA et Philippe PENTECOST, Mme Cyntia LIGEARD, MM. Marc-Kanyan CASE et Éric GAY, Mmes Céline VAUTHIER, France DEBIEN et Hélène VARRA, M. Simon LOUECKHOTE et Mme Françoise SAGNET, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés ;
LE CONSE

IL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et présenté par Mmes Annie BEUSTES et Simone MIGNARD, M. Pierre BRÉTEGNIER, Mme Ana LOGOLOGOFOLAU, MM. Jean LÈQUES, Pierre MARESCA et Philippe PENTECOST, Mme Cyntia LIGEARD, MM. Marc-Kanyan CASE et Éric GAY, Mmes Céline VAUTHIER, France DEBIEN et Hélène VARRA, M. Simon LOUECKHOTE et Mme Françoise SAGNET, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : " La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès " ;
2. Considérant que le présent recours n'a été signé que par quinze membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, il n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- Le recours tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés n'est pas recevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2006-2
Date de la décision : 05/04/2006
Loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois du pays de Nouvelle-Calédonie

Références :

LP du 05 avril 2006 sur le site internet du Conseil constitutionnel
LP du 05 avril 2006 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés (Nature : Loi du pays)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2006-2 LP du 05 avril 2006
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2006:2006.2.LP
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